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05/01/1994 | FRANCE | N°92-10031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1994, 92-10031


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Mlle X..., qui s'était constituée partie civile, a, ultérieurement, saisi une commission aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, évalué à la somme de cent neuf mille sept cent soixante huit francs, soixante centimes (109 768,60), comprenant celle de trois mille (3 000) francs, montant des frais irrépétibles qu'elle avait engagé devant la juridiction pénale, et celle de mille sept cent soixante

huit francs soixante centimes (1 768,60) représentant des frais de citation et ...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Mlle X..., qui s'était constituée partie civile, a, ultérieurement, saisi une commission aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, évalué à la somme de cent neuf mille sept cent soixante huit francs, soixante centimes (109 768,60), comprenant celle de trois mille (3 000) francs, montant des frais irrépétibles qu'elle avait engagé devant la juridiction pénale, et celle de mille sept cent soixante huit francs soixante centimes (1 768,60) représentant des frais de citation et d'exécution ;

Attendu que, pour accueillir en son entier la demande de Mlle X..., la décision attaquée énonce, pour réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime, que les frais ainsi engagés sont la conséquence de l'infraction ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais dont le remboursement était demandé étaient étrangers à l'instance devant la Commission, celle-ci a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de quatre mille sept cent soixante-huit francs soixante centimes (4 768,60) dans le montant de l'indemnité allouée à Mlle X..., la décision, rendue le 28 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Frais non compris dans les dépens exposés devant les juridictions pénales (non) .

Les frais irrépétibles engagés devant une juridiction pénale ne peuvent être compris par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction dans l'indemnité allouée pour réparer le préjudice subi par la victime d'une infraction.


Références :

Code de procédure civile 627-2 al. 2
Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-07-20, Bulletin 1993, II, n° 271, p. 149 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1994, pourvoi n°92-10031, Bull. civ. 1994 II N° 10 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 10 p. 5
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 05/01/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-10031
Numéro NOR : JURITEXT000007031721 ?
Numéro d'affaire : 92-10031
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-01-05;92.10031 ?
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