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05/01/1994 | FRANCE | N°91-22225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1994, 91-22225


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation répondant à des règles propres ; que les prestations et sommes mentionnées par le second doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions pour réparer les atteintes à la personne ;

Attendu, selon la décision attaquée, que M. X..., qui a été blessé par une perso

nne condamnée pour ces faits par une cour d'assises, a demandé à une commission d'i...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation répondant à des règles propres ; que les prestations et sommes mentionnées par le second doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions pour réparer les atteintes à la personne ;

Attendu, selon la décision attaquée, que M. X..., qui a été blessé par une personne condamnée pour ces faits par une cour d'assises, a demandé à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) que lui soit accordée la somme de cinq cent quatre-vingt mille (580 000) francs et une autre au titre des frais non compris dans les dépens ;

Attendu que la décision, après avoir relevé que M. X..., de nationalité étrangère, était, à la date de l'infraction, en séjour régulier et que la seconde somme sollicitée n'entrait pas dans les dommages résultant d'une atteinte à la personne, constate que la cour d'assises a évalué à cinq cent quatre-vingt mille (580 000) francs le préjudice de M. X... et énonce qu'il y a donc lieu de lui allouer une telle somme ;

Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la décision de la cour d'assises, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le préjudice de la victime, et sans qu'il apparaisse des motifs de la décision que l'intéressé n'a perçu aucune des sommes ou prestations mentionnées à l'article 706-9 précité, ni qu'il a été procédé aux déductions des sommes ou prestations qui auraient été versées, la Commission a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-22225
Date de la décision : 05/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées par l'article 706-9 du Code de procédure pénale - Déduction .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assurée sociale - Prestations de la sécurité sociale - Recherche nécessaire

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assurée sociale - Prestations de la sécurité sociale - Déduction - Condition

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Mode de réparation autonome répondant à des règles propres

L'article 706-3 du Code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation répondant à des règles propres ; les prestations et sommes mentionnées par l'article 706-9 du Code de procédure pénale doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pour réparer les atteintes à la personne.


Références :

Code de procédure pénale 706-3, 706-9

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 183, p. 91 (cassation) ; Chambre civile 2, 1993-10-13, Bulletin 1993, II, n° 286, p. 159 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1994, pourvoi n°91-22225, Bull. civ. 1994 II N° 7 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 7 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22225
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