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05/01/1994 | FRANCE | N°89-40961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1994, 89-40961


Sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, constitue une transaction l'accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; qu'aux termes du second, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été avisé que son licenciement était

envisagé pour faute grave, M. X..., qui était employé, depuis le 1er mars 1982, e...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, constitue une transaction l'accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; qu'aux termes du second, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été avisé que son licenciement était envisagé pour faute grave, M. X..., qui était employé, depuis le 1er mars 1982, en qualité de directeur, par la Société de distribution des eaux minérales de France (Sdemf) a, en définitive, été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 24 décembre 1984 ; que, selon un accord daté du 31 décembre 1984, d'une part, la société renonçait à un licenciement pour faute grave, tandis que M. X... reconnaissait le caractère réel et sérieux de son licenciement ; que, d'autre part, M. X... recevait en paiement l'indemnité conventionnelle de préavis et une indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire, celle-ci incluant l'indemnité conventionnelle de licenciement représentant près d'un mois de salaire ; qu'enfin, M. X... acceptait la clause de non-concurrence prévue à l'accord, qui lui interdisait, pendant 3 ans, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ; que la société Sdemf a attrait son ancien salarié devant la juridiction prud'homale pour faire constater la violation par celui-ci de la clause de non-concurrence et obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle prévue dans ce cas ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande fondée sur la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que le seul avantage qu'a pu retirer M. X... de cette " transaction " est le versement d'une somme correspondant à environ 2 mois de salaire ; que, si l'octroi de cette somme est logique dans le cadre d'une négociation sur les causes et les circonstances de la rupture, il ne peut, en aucun cas, être considéré comme une contrepartie de la clause de non-concurrence insérée à l'acte ; que ce soit par la durée ou l'étendue de l'interdiction de concurrence, ou par l'importance des sanctions prévues en cas d'infraction, cette clause ne pouvait être valablement insérée dans la transaction, alors que l'acceptation par le salarié d'un tel obstacle à son reclassement professionnel ne s'expliquait, ni n'était compensée par aucune concession véritable de la part de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord conclu entre les parties avait pour objet de prévenir une contestation à naître entre elles et comportait des concessions réciproques, l'employeur versant, outre les indemnités de rupture conventionnelles, une somme correspondant à environ 2 mois de salaire, et le salarié acceptant une clause de non-concurrence, ce dont il découlait qu'il s'agissait d'une transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40961
Date de la décision : 05/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître - Contrat de travail - Rupture - Clause de non-concurrence - Acte établissant l'acceptation de la clause par le salarié .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Transaction - Validité - Condition

TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Transaction concomitante au licenciement - Validité - Condition

TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions réciproques - Nécessité

Constitue une transaction l'accord conclu entre les parties ayant pour objet de prévenir une contestation à naître entre elles et comportant des concessions réciproques. Tel est le cas de l'accord aux termes duquel l'employeur verse, outre les indemnités de rupture conventionnelles, une somme correspondant à environ 2 mois de salaires et le salarié accepte une clause de non-concurrence.


Références :

Code civil 2044, 2052

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-05-13, Bulletin 1992, V, n° 307, p. 192 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1994, pourvoi n°89-40961, Bull. civ. 1994 V N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.40961
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