Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-04.215 et 93-04.004 ;
Sur l'unique moyen :
Attendu que Mme X..., outre les éléments de fait qu'elle invoque, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes, de ne pas avoir divisé entre elle-même et son ancien mari, dont elle est divorcée, les sommes dues à la société Union de crédit pour le bâtiment ;
Mais attendu que Mme X... ne conteste pas être tenu, solidairement du paiement de cette dette ; que dès lors, le créancier pouvait lui demander le paiement du total de la créance ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.