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20/12/1993 | FRANCE | N°92-04215;93-04004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1993, 92-04215 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-04.215 et 93-04.004 ;

Sur l'unique moyen :

Attendu que Mme X..., outre les éléments de fait qu'elle invoque, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes, de ne pas avoir divisé entre elle-même et son ancien mari, dont elle est divorcée, les sommes dues à la société Union de crédit pour le bâtiment ;

Mais attendu que Mme X... ne conteste pas être tenu, solidairement du paiement de cette dette ; que dès lors, le

créancier pouvait lui demander le paiement du total de la créance ; que l'arrêt attaq...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-04.215 et 93-04.004 ;

Sur l'unique moyen :

Attendu que Mme X..., outre les éléments de fait qu'elle invoque, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes, de ne pas avoir divisé entre elle-même et son ancien mari, dont elle est divorcée, les sommes dues à la société Union de crédit pour le bâtiment ;

Mais attendu que Mme X... ne conteste pas être tenu, solidairement du paiement de cette dette ; que dès lors, le créancier pouvait lui demander le paiement du total de la créance ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04215;93-04004
Date de la décision : 20/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Créances - Créances solidaires - Epoux divorcés - Division (non) .

Est légalement justifié l'arrêt qui ne divise pas entre le débiteur en redressement judiciaire civil et le conjoint dont il est divorcé, le paiement d'une dette dont ce débiteur ne conteste pas être tenu solidairement au paiement, de sorte que le créancier pouvait lui en demander le paiement total.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1993, pourvoi n°92-04215;93-04004, Bull. civ. 1993 I N° 381 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 381 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04215
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