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08/12/1993 | FRANCE | N°92-10698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1993, 92-10698


Sur l'intérêt du pourvoi :

Attendu que MM. Gérard et Fernand X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 octobre 1991, confirmant une ordonnance rendue le 3 avril 1991 par le juge des tutelles, lequel, ayant placé le même jour Fernand X... sous sauvegarde de justice, avait désigné un mandataire spécial avec mission d'effectuer les actes d'administration courante indispensables à la gestion du patrimoine de l'intéressé et, notamment, celle de ses comptes bancaires ;

Attendu que Fernand X... étant décédé le 22 ju

illet 1992, Mme Brigitte X..., défenderesse au pourvoi, a fait valoir que ...

Sur l'intérêt du pourvoi :

Attendu que MM. Gérard et Fernand X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 octobre 1991, confirmant une ordonnance rendue le 3 avril 1991 par le juge des tutelles, lequel, ayant placé le même jour Fernand X... sous sauvegarde de justice, avait désigné un mandataire spécial avec mission d'effectuer les actes d'administration courante indispensables à la gestion du patrimoine de l'intéressé et, notamment, celle de ses comptes bancaires ;

Attendu que Fernand X... étant décédé le 22 juillet 1992, Mme Brigitte X..., défenderesse au pourvoi, a fait valoir que celui-ci était désormais dépourvu d'objet ;

Attendu, cependant, que M. Gérard X... conserve un intérêt à remettre éventuellement en cause la validité des actes passés par le mandataire spécial ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 1991) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles désignant un mandataire spécial à l'effet notamment de gérer et administrer le patrimoine de Fernand X..., alors, de première part, qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'altération de certaines de ses capacités physiques interdisait à Fernand X... de pourvoir aux actes de la vie courante et sans relever le moindre affaiblissement de ses capacités intellectuelles, le tribunal de grande instance aurait privé sa décision de base légale ; alors, de deuxième part, qu'en ordonnant une telle mesure, malgré le mandat donné, le 30 janvier 1991, par Fernand X... à son fils, Gérard X..., pour gérer ses affaires courantes, les juges du second degré auraient violé les articles 491-5, 491-4 et 491-3 du Code civil ; alors, de troisième part, que le Tribunal a désigné un administrateur judiciaire, en révoquant ainsi le mandat donné à M. Gérard X... par Fernand X..., au motif qu'il y aurait dissension entre les deux enfants de ce dernier et que leurs intérêts seraient en opposition ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans préciser en quoi la révocation du mandat conventionnel et la désignation de l'administrateur judiciaire résultaient de la nécessité de protéger les intérêts du majeur placé sous sauvegarde de justice, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que le mandataire de justice ne peut recevoir un mandat général à l'effet d'administrer l'ensemble du patrimoine du majeur protégé ; que le jugement attaqué a donné à l'administrateur judiciaire, notamment, pouvoir " d'effectuer tous actes d'administration courante indispensables à la gestion du patrimoine " de Fernand X... ; qu'en estimant que ce mandat était suffisamment limité, le tribunal de grande instance aurait violé l'article 491-5 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal de grande instance a d'abord retenu que Fernand X..., âgé de près de 103 ans et atteint de cécité ainsi que d'une surdité quasi-totale, n'était pas en état d'administrer un patrimoine qui exigeait des mesures de remise en ordre urgentes ; qu'il a relevé, ensuite, qu'il existait des dissensions graves entre M. Gérard X... et sa soeur, dont les intérêts étaient en complète opposition, depuis l'ouverture de la succession de leur mère, décédée le 5 février 1991, et qu'il n'était pas possible de maintenir le mandat donné à M. X... ; que, par ces motifs, les juges du second degré ont caractérisé la nécessité d'agir pour le compte de la personne protégée et celle de désigner à cette fin, dans son intérêt exclusif, une personne étrangère à la famille ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte de la mission confiée par le tribunal de grande instance au mandataire spécial que les actes que celui-ci pouvait accomplir étaient seulement les actes d'administration courante indispensable à la gestion du patrimoine, ainsi que ceux nécessaires à l'entretien de la personne de Fernand X..., et qu'ils entraient tous dans les limites de ce qu'un tuteur peut faire sans l'autorisation du conseil de famille ;

D'où il suit qu'en aucune de ses diverses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10698
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MAJEUR PROTEGE - Sauvegarde de justice - Cassation - Pourvoi - Décès du majeur protégé - Portée.

1° MAJEUR PROTEGE - Sauvegarde de justice - Décision de placement sous sauvegarde de justice - Recours du majeur protégé et d'un de ses héritiers - Décès du majeur protégé - Effet 1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu sans objet - Décès d'une partie - Décision de placement sous sauvegarde de justice - Recours intenté par le majeur protégé et l'un de ses héritiers - Décès du majeur protégé - Effet.

1° Le décès en cours d'instance de la personne placée sous sauvegarde de justice ne rend pas sans objet le pourvoi formé par l'un de ses héritiers, qui conserve un intérêt à remettre éventuellement en cause la validité des actes passés par le mandataire spécial désigné par le jugement attaqué.

2° MAJEUR PROTEGE - Sauvegarde de justice - Mandataire spécial - Désignation - Exclusion de la personne désignée comme mandataire par le majeur protégé - Besoin d'assistance - Constatations suffisantes.

2° MAJEUR PROTEGE - Sauvegarde de justice - Mandat donné par la personne protégée - Mandat antérieur au placement - Révocation - Désignation d'un mandataire spécial - Besoin d'assistance - Constatations suffisantes 2° MAJEUR PROTEGE - Juge des tutelles - Pouvoirs - Sauvegarde de justice - Mandat donné par la personne protégée - Mandat antérieur au placement - Révocation - Désignation d'un mandataire spécial - Constatations suffisantes 2° MANDAT - Sauvegarde de justice - Mandat donné par la personne protégée - Mandat antérieur au placement - Juge des tutelles - Révocation - Conditions - Intérêt de la protection de cette personne.

2° Est légalement justifiée la décision qui, après avoir relevé qu'une personne, âgée de près de 103 ans et atteinte de cécité et de surdité quasi-totale, n'est pas en état d'administrer son patrimoine et qu'il existe des dissensions graves entre les enfants rendant impossible le maintien du mandat donné à l'un d'eux, caractérise ainsi la nécessité de la placer sous sauvegarde de justice et de désigner à cette fin, dans son intérêt exclusif, un mandataire étranger à la famille.

3° MAJEUR PROTEGE - Sauvegarde de justice - Mandataire spécial - Pouvoirs - Limites.

3° Les actes d'administration courante indispensables à la gestion du patrimoine et ceux nécessaires à l'entretien de la personne protégée, que peut accomplir le mandataire spécial désigné à celle-ci par la décision la plaçant sous sauvegarde de justice, entrent dans les limites de ce qu'un tuteur peut faire sans l'autorisation du conseil de famille.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-01-18, Bulletin 1989, I, n° 25, p. 17 (cassation partielle sans renvoi). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1990-05-15, Bulletin 1990, I, n° 104, p. 76 (cassation) ; Chambre civile 1, 1992-07-16, Bulletin 1992, I, n° 233, p. 154 (rejet). A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1981-06-10, Bulletin 1981, I, n° 204, p. 168 (cassation). EN SENS CONTRAIRE : (1°). Chambre civile 1, 1978-11-28, Bulletin 1978, I, n° 362, p. 282 (non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1993, pourvoi n°92-10698, Bull. civ. 1993 I N° 360 p. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 360 p. 250

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : La SCP Gauzès et Ghestin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10698
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