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17/11/1993 | FRANCE | N°92-86736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 1993, 92-86736


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 26 novembre 1992, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 377-1 et L. 315-1 du Code de la

sécurité sociale, 7 de la nomenclature des actes professionnels des méd...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 26 novembre 1992, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 377-1 et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, 7 de la nomenclature des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues ;
" aux motifs que le demandeur exerçait la profession d'infirmier libéral sur la commune d'Arignac en Ariège ; qu'à la demande de la CPAM, le service médical de l'échelon de Foix avait effectué le contrôle de soins qu'il avait délivrés aux assurés sociaux pendant l'année 1989 et le mois de janvier 1990 ; qu'il résultait des constatations faites à cette occasion, que l'état de six assurés sociaux contrôlés nécessitait seulement une demi-heure de soins infirmiers matin et soir (sauf pour l'un d'entre eux dont l'état imposait seulement une demi-heure de soins le matin et un quart d'heure le soir) ; que la reconstitution pour le mois de janvier 1990 de l'activité quotidienne du demandeur en équivalent temps des soins facturés avait donné un résultat de 19 heures 38 d'activité journalière pour 26 jours de travail ; que les mêmes résultats avaient été obtenus pour l'année 1989, pour une activité représentant 26 % de son activité globale ; que cela prouvait que la durée des prestations facturées ne pouvait correspondre à celle des prestations dispensées aux malades ; qu'en conséquence, il y avait des anomalies dans la facturation des actes ; que, confortant l'avis des médecins-conseils et l'enquête médico-administrative, les médecins-experts avaient estimé que les prestations nécessaires étaient inférieures en temps à celles facturées ; que X... avait pu se conformer par la suite à des temps de prestations réduits ; que nonobstant la procédure d'entente préalable sur les prestations médicales, il résultait de l'ensemble des éléments qui précédaient que le demandeur avait systématiquement majoré dans ses facturations les temps réels de ses prestations que, compte tenu de leur nature, il pouvait effectuer dans le temps de cotation sans empiéter sur un second temps de cotation ; que le demandeur n'avait pu ignorer que son activité recouvrait un temps théorique invraisemblable et sans commune mesure avec celui habituellement pratiqué dans la profession ;
" 1°) alors que, d'une part, l'infraction visée à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale suppose que les prestations n'étaient pas dues par l'organisme de sécurité sociale ; que tel n'est pas le cas de prestations dont la prise en charge a été acceptée dans le cadre d'une procédure d'entente préalable sur avis favorable conforme du contrôle médical auquel la Caisse est liée en vertu des dispositions de l'article L. 315-1 du même Code ; qu'il n'importe à cet égard que soit ultérieurement discutée par la Caisse la durée effective des prestations ainsi autorisées ;
" 2°) alors que, d'autre part, en se bornant à déclarer " anormal " ou " invraisemblable " l'équivalent en temps global des actes litigieux sans examen des conclusions péremptoires du demandeur sur la régularité de la cotation de " Ami 3 " au-delà d'une demi-heure de soins, circonstance de nature à établir le mal-fondé de la prévention, l'arrêt infirmatif a privé sa décision de base légale ;
" et aux motifs que les déclarations faites par certains assurés et leur entourage devant les gendarmes avaient confirmé celles qui avaient été faites lors de l'enquête médico-administrative ; qu'il résultait de ces auditions que les temps de prestations réellement effectués par le demandeur étaient quasiment tout le temps inférieurs ou égaux à une demi-heure et interdisaient en conséquence à l'infirmier de facturer selon deux cotations Ami 3 (cf. arrêt attaqué, p. 6, avant dernier paragraphe) ;
" 3°) alors que, de troisième part, il résulte du rapport d'enquête qu'aucun des assurés concernés par les prétendues surcotations n'ont pu être entendus par les gendarmes à l'exception de deux d'entre eux, dont l'un (M. Y...) n'a pas été en mesure de préciser le temps passé par le demandeur à l'occasion des soins et l'autre (M. Z...) a déclaré que X... restait une demi-heure à trois quart d'heures ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir sans contradiction que l'audition des assurés sociaux par les gendarmes avaient permis de confirmer les déclarations faites aux agents enquêteurs de la sécurité sociale faisant ressortir que les temps de prestations effectuées par le demandeur étaient inférieurs à une demi-heure ;
" 4°) alors que, de quatrième part, la cour d'appel a retenu globalement les déclarations faites par l'entourage des malades au cours de l'enquête préliminaire sans réfuter les motifs pertinents retenus par les premiers juges, ni s'expliquer comme elle en était requise sur les caractères propres de ces déclarations qui étaient soit imprécises (fille de M. B... : 597 / 7), soit contradictoires (Mme C... qui hébergeait M. A...), soit inopérantes (fils de M. D..., épouse de M. E...) et qui ne corroboraient nullement les prétendues charges articulées contre le demandeur ; que de ce chef encore la déclaration de culpabilité de X... est privée de motifs ;
" 5°) alors enfin que, faute d'être corroborées par aucun autre élément de preuve, les déclarations non contradictoirement retranscrites dans le cadre de l'enquête administrative, diligentée par la Caisse plaignante, ne pouvaient à elles seules légalement justifier la déclaration de culpabilité sans violer les garanties fondamentales gouvernant le procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues ;
" aux motifs que s'agisssant du dossier Z..., il avait facturé des actes fictifs non réalisés (soins des 28, 29, 30 et 31 janvier 1990) ; que l'invocation par le prévenu d'une erreur due au système informatique de traitement des dossiers ne pouvait être prise en compte dans la mesure où il devait contrôler les facturations qu'il signait ; que le caractère systématique des actes litigieux caractérisait l'intention frauduleuse du prévenu dès lors qu'il ne pouvait ignorer que son temps théorique de travail était manifestement excessif et invraisemblable, sans commune mesure avec celui habituellement pratiqué dans la profession ;
" alors que pour être constituée, l'infraction de fausse déclaration suppose que son auteur a eu la volonté de provoquer frauduleusement des décaissements de la part de la sécurité sociale ; qu'une faute distincte du prévenu relativement aux quatre actes facturés par erreur n'a ainsi pas été caractérisé par la Cour " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 377-1, L. 315-1 et L. 162-2 du Code de la sécurité sociale, des articles 1 à 3 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984, 5 et 7 ainsi que du titre XVI (soins infirmiers) de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues ;
" aux motifs que, dans le cadre de l'enquête médico-administrative diligentée par la CPAM, il avait été constaté qu'une fois par semaine, le prévenu facturait des prestations de une heure pour baigner M. A... et qu'il s'agissait d'un acte non prévu à la nomenclature des actes professionnels infirmiers ; que nonobstant la procédure d'entente préalable, il résultait de ces éléments qu'il avait facturé comme actes infirmiers des actes non prévus à la nomenclature des actes professionnels (dossier A... pour lequel X... soutenait faussement qu'il procédait à un bain médicamenteux) (arrêt attaqué p. 4, dernier paragraphe, et p. 7, paragraphes 1 et 2) ;
" alors qu'en l'état du bain litigieux qui avait été prescrit par le docteur Dedieu et qui avait en outre fait l'objet d'une acceptation dans le cadre de la procédure d'entente préalable, la Cour ne pouvait condamner le demandeur, motif pris de ce que cet acte ne figurait pas dans la nomenclature des actes professionnels effectués par les infirmiers " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué reproduites aux moyens, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude ou fausses déclarations en matière de sécurité sociale, prévu et réprimé par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, dont le prévenu a été déclaré coupable, et justifié sa décision sans méconnaître les droits du demandeur ;
Que si l'entente préalable de la Caisse est une condition nécessaire au remboursement de certains actes médicaux ou paramédicaux, cette circonstance est sans effet sur la réalisation de l'infraction dès lors qu'il y a, comme en l'espèce, fraude ou fausse déclaration sur des prestations non effectuées ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86736
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Infractions - Fraude ou fausse déclaration - Entente préalable de la caisse - Effet.

Si l'entente préalable de l'organisme de sécurité sociale est une condition nécessaire au remboursement de certains actes médicaux ou paramédicaux, cette circonstance est sans effet sur la réalisation de l'infraction de fraude ou fausse déclaration dès lors que celle-ci porte sur des prestations non effectuées.


Références :

Code de la sécurité sociale L377-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 1993, pourvoi n°92-86736, Bull. crim. criminel 1993 N° 348 p. 876
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 348 p. 876

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hébrard.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86736
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