Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu l'article 1464 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf conventions particulières des parties, l'empêchement d'un arbitre met fin à l'instance arbitrale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par un acte sous seing privé du 16 février 1987, M. Z... a cédé à MM. D... et Y... la totalité des parts sociales de la société Citalest dont il était propriétaire ainsi que son compte courant et les créances qu'il détenait sur cette société ; que l'acte comportait une clause compromissoire prévoyant que les litiges concernant son interprétation ou son exécution seraient soumis à l'arbitrage soit d'un arbitre unique, soit d'un tribunal arbitral dont deux arbitres seraient nommés par les parties et le troisième par les deux premiers arbitres ; que, des litiges étant nés entre les parties, celles-ci ont signé le 2 décembre 1987 un compromis d'arbitrage, auquel est également intervenue la société Citalest, où il est indiqué que les parties ont désigné en qualité d'arbitres MM. B... et A..., lesquels se sont adjoints en qualité de tiers arbitre M. C... ; qu'au cours du délibéré, après l'audience du 29 janvier 1988 clôturant les débats, l'avocat de M. Z... a informé le tribunal arbitral de l'empêchement pour une durée indéterminée de M. A... ; que, lors d'une nouvelle " audience " fixée au 15 mars 1988, à laquelle étaient présents MM. B... et C..., audience à laquelle les parties ont comparu assistées de leurs avocats, M. A... a été " d'un commun accord " remplacé par M. X..., et le prononcé de la sentence prorogé jusqu'au 31 mars 1988, ainsi que le constate un procès-verbal signé par M. C..., " juge commissaire ", les stipulations du compromis du 2 décembre 1987 restant inchangées ; que la sentence a été rendue le 31 mars 1988 ; que M. Z... a formé un recours en annulation ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, la cour d'appel retient que, sous réserve de l'expiration du délai d'arbitrage, seule la décision constatant l'existence de l'une des situations énoncées dans le texte de l'article 1464 du nouveau Code de procédure civile met fin définitivement à l'instance arbitrale, et que, jusqu'à cette décision, il est loisible aux parties de modifier la convention d'arbitrage et notamment de convenir du remplacement d'un arbitre et de l'efficacité des actes d'instruction antérieurs ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1449 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le compromis est constaté par écrit ; qu'il peut l'être dans un procès-verbal signé par l'arbitre et les parties ;
Attendu que la cour d'appel retient que les parties ont conclu le 15 mars 1988 un " accord valant compromis " ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le procès-verbal établi à cette date n'a pas été signé par les parties et ne l'a été que par l'un des arbitres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.