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17/11/1993 | FRANCE | N°92-12353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1993, 92-12353


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 762 du Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties représentées et qu'à défaut, ce délai n'a pas couru à l'égard des parties représentées par cet avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux ordres ont été ouverts en vue de la répartition du prix de vente de deux immeubles ayant appartenu à M. Y..., assisté du syndic

à son règlement judiciaire ; que deux règlements provisoires ont été établis ; que le Cr...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 762 du Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties représentées et qu'à défaut, ce délai n'a pas couru à l'égard des parties représentées par cet avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux ordres ont été ouverts en vue de la répartition du prix de vente de deux immeubles ayant appartenu à M. Y..., assisté du syndic à son règlement judiciaire ; que deux règlements provisoires ont été établis ; que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de la Lorraine et la Société immobilière pour le développement de l'horlogerie (Sidhor) ont contesté ces règlements en ce qu'ils ont admis la créance de M. X... et la subrogation de la société Rhin et Meurthe (la société) dans cette créance ; que, par deux jugements, le Tribunal a rejeté les collocations faites au profit de la société et subsidiairement de M. X... ; que ceux-ci ont interjeté appel ; que la cour d'appel a, par un unique arrêt, joint les procédures et déclaré les appels irrecevables ;

Attendu que, pour déclarer les appels des deux jugements irrecevables, l'arrêt retient que les assignations par lesquelles ont été formés ces appels ont été délivrées plus de 15 jours après la signification et qu'il est sans conséquence que plusieurs copies n'aient pas été délivrées lors de celle-ci ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12353
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Signification à avocat - Avocat représentant plusieurs parties - Formalités nécessaires .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification à avocat - Notification faisant courir le délai d'appel - Formalités nécessaires

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Notification préalable au représentant de justice - Avocat - Avocat représentant plusieurs parties - Formalités nécessaires

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification à avocat - Formalités nécessaires

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Appel - Délai - Point de départ

En cas de procédure d'ordre, lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties représentées et à défaut ce délai n'a pas couru à l'égard des parties représentées par cet avocat.


Références :

Code de procédure civile 762

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 décembre 1991

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1992-05-15, Bulletin 1992, Assemblée plénière, n° 6 (1), p. 12 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1993, pourvoi n°92-12353, Bull. civ. 1993 II N° 328 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 328 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12353
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