Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 762 du Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties représentées et qu'à défaut, ce délai n'a pas couru à l'égard des parties représentées par cet avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux ordres ont été ouverts en vue de la répartition du prix de vente de deux immeubles ayant appartenu à M. Y..., assisté du syndic à son règlement judiciaire ; que deux règlements provisoires ont été établis ; que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de la Lorraine et la Société immobilière pour le développement de l'horlogerie (Sidhor) ont contesté ces règlements en ce qu'ils ont admis la créance de M. X... et la subrogation de la société Rhin et Meurthe (la société) dans cette créance ; que, par deux jugements, le Tribunal a rejeté les collocations faites au profit de la société et subsidiairement de M. X... ; que ceux-ci ont interjeté appel ; que la cour d'appel a, par un unique arrêt, joint les procédures et déclaré les appels irrecevables ;
Attendu que, pour déclarer les appels des deux jugements irrecevables, l'arrêt retient que les assignations par lesquelles ont été formés ces appels ont été délivrées plus de 15 jours après la signification et qu'il est sans conséquence que plusieurs copies n'aient pas été délivrées lors de celle-ci ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.