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16/11/1993 | FRANCE | N°92-60456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 92-60456


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ;

Attendu que pour débouter la société SPS nettoyage industriel de sa contestation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, le jugement attaqué s'est fondé sur les conclusions adressées par les défendeurs ;

Qu'en se déterminant ainsi,

alors qu'il résulte des mentions du jugement que les défendeurs, non représentés n'étaient p...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ;

Attendu que pour débouter la société SPS nettoyage industriel de sa contestation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, le jugement attaqué s'est fondé sur les conclusions adressées par les défendeurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement que les défendeurs, non représentés n'étaient pas comparants, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60456
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Conclusions - Conclusions adressées par une partie non comparante ou non représentée - Irrecevabilité .

Devant le tribunal d'instance la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 843

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, 21 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-06-14, Bulletin 1989, II, n° 129, p. 65 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1993, pourvoi n°92-60456, Bull. civ. 1993 V N° 279 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 279 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60456
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