Sur le moyen unique :
Attendu que la société Norton fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 10 décembre 1990) d'avoir décidé que les élections des membres du comité d'établissement de La Courneuve, qui devaient avoir lieu en 1990, se dérouleraient sur la base de trois collèges et non des quatre prévus par la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, alors, selon le moyen, de première part, que le juge de l'élection n'a pas répondu au moyen faisant valoir que la dénonciation partielle de la convention collective nationale des industries chimiques n'était pas prévue par cette dernière, ce qui rendait inopérante l'objection de la CGT qui avait cru pouvoir dénoncer partiellement la convention ; qu'ainsi, le juge d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'article 2 de la convention collective nationale des industries chimiques s'exprime clairement sur la durée, les conditions de dénonciation et de révision de cette convention et indique que cette dernière restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions prises à la suite d'une dénonciation ou d'une procédure de révision ayant effectivement débouché ; que cette stipulation n'est nullement contraire à l'article 31-C du livre I du Code du travail visé par le tribunal d'instance ou à l'article L. 132-8-3 du même Code également visé par le Tribunal, en sorte que c'est à tort et en violation de ces textes, ainsi que de l'article 2 de la convention collective, que le Tribunal a déclaré nul le n° 4 de l'article 2 pour en déduire que la CGT ne pouvait plus être considérée comme signataire de l'article 8 de cette convention, également écarté à tort par le Tribunal qui, ce faisant, a fait une fausse application de l'article L. 433-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la société Norton faisait valoir, dans ses écritures, que la lettre de la CGT du 31 octobre 1955 n'avait pas été portée à la connaissance de toutes les parties signataires, si bien qu'elle devait être déclarée sans emport au regard des dispositions mêmes de la convention collective ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données centrales, régulièrement entrées dans les débats, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 8 de la convention collective applicable à la cause, ainsi que de l'article L. 433-2 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'il résulte des constatations mêmes du jugement que les dénonciations partielles avaient été rejetées, si bien que c'est à tort que le Tribunal a jugé que la CGT ne pouvait plus être considérée comme signataire de l'article 8 de la convention collective, violant ainsi, par refus d'application, cet article, ainsi que le principe d'indivisibilité propre à toute convention collective non valablement dénoncée ; et alors, de cinquième part, que la circonstance que l'accord du 22 mai 1979, concernant l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima et supprimant les catégories ouvriers et employés, n'ait pas été signé par la CGT et la CFDT était absolument sans emport sur la solution du litige, dès lors que l'accord maintenait les quatre collèges tels que figurant à l'article 8 de la convention collective et dès lors que
cet article n'était pas modifié et était nécessairement opposable à la CGT signataire avec l'ensemble des syndicats intéressés ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'un motif radicalement inopérant, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-2 du Code du travail et les articles 2 et 8 de la convention collective applicable ;
Mais attendu que la répartition entre quatre collèges résulte de l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, auquel le syndicat CGT n'a pas adhéré, et d'un avenant du 22 mai 1979, qui n'a pas été signé par les syndicats CGT et CFDT ; que, dès lors que, selon l'article L. 433-2 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail étendu ou non ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, la décision attaquée est justifiée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.