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10/11/1993 | FRANCE | N°89-45472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-45472


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1989), Mme X... a été engagée le 10 décembre 1985 par la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne (le Crédit mutuel) aux termes d'un contrat à durée déterminée, en remplacement d'un salarié en congé de maladie ; que, par lettre du 23 octobre 1986, le Crédit mutuel a mis fin au contrat de Mme X... à compter du 9 novembre 1986, au motif que l'absence prolongée du salarié remplacé l'amenait à pourvoir définitivement son poste ; que la cour d'appel, relevant que la salariée était en état

de grossesse, a jugé que la rupture du contrat de travail était " abusive et nu...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1989), Mme X... a été engagée le 10 décembre 1985 par la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne (le Crédit mutuel) aux termes d'un contrat à durée déterminée, en remplacement d'un salarié en congé de maladie ; que, par lettre du 23 octobre 1986, le Crédit mutuel a mis fin au contrat de Mme X... à compter du 9 novembre 1986, au motif que l'absence prolongée du salarié remplacé l'amenait à pourvoir définitivement son poste ; que la cour d'appel, relevant que la salariée était en état de grossesse, a jugé que la rupture du contrat de travail était " abusive et nulle " et a condamné l'employeur à verser certaines sommes à Mme X... ;

Attendu que le Crédit mutuel reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions des articles L. 122-25-2 et L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail relatives à l'annulation du licenciement en cas de connaissance postérieure de l'état de grossesse ne sont pas applicables aux contrats à durée déterminée qui ne sont pas soumis aux règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; que l'arrêt attaqué a constaté que Mme X... a été engagée par un contrat à durée déterminée ; que, dès lors, en condamnant le Crédit mutuel à lui verser le montant des salaires qui auraient été perçus par la salariée pendant la période couverte par une prétendue nullité sur le fondement des articles susvisés, la cour d'appel a violé lesdits articles, et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne constate pas que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme X... a été motivée par son état de grossesse, ni même que l'employeur a été informé au moment de l'envoi de la lettre de rupture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu que les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail sont applicables aux femmes en état de grossesse liées par un contrat à durée déterminée, sans faire obstacle à l'échéance du contrat à l'arrivée du terme ; que le moyen non fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45472
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Grossesse de la salariée - Effets - Annulation .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Résiliation anticipée - Grossesse de la salariée - Effets - Annulation

Les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail sont applicables aux femmes en état de grossesse liées par un contrat à durée déterminée, sans faire obstacle à l'échéance du contrat à l'arrivée du terme.


Références :

Code du travail L122-25-2, L122-30

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-45472, Bull. civ. 1993 V N° 261 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 261 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Blohorn-Brenneur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45472
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