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10/11/1993 | FRANCE | N°89-45303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-45303


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1988), que M. X..., recruté par la société Office technique intérim, a exécuté une mission de travail temporaire pour la Société nationale de construction Quillery, du 26 février 1985 au 26 avril 1985, en qualité de chef d'équipe coffreur ; que la Société nationale de construction Quillery a engagé M. X... en qualité d'aide-technicien de chantier, par contrat de travail écrit en date du 15 mai 1985, lequel prévoyait une affectation, " à compter du départ effectif du collaborateur ", et une pér

iode d'essai de 2 mois ; que M. X... a été en arrêt de travail du 23 juin au...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1988), que M. X..., recruté par la société Office technique intérim, a exécuté une mission de travail temporaire pour la Société nationale de construction Quillery, du 26 février 1985 au 26 avril 1985, en qualité de chef d'équipe coffreur ; que la Société nationale de construction Quillery a engagé M. X... en qualité d'aide-technicien de chantier, par contrat de travail écrit en date du 15 mai 1985, lequel prévoyait une affectation, " à compter du départ effectif du collaborateur ", et une période d'essai de 2 mois ; que M. X... a été en arrêt de travail du 23 juin au 3 octobre 1985 ; que, par lettre du 4 octobre 1985, la Société nationale de construction Quillery a informé M. X... qu'elle mettait fin au contrat de travail, la période d'essai n'étant pas satisfaisante ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de la demande qu'il formait contre la Société nationale de construction Quillery, afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, suivant la législation applicable au contrat de travail temporaire, lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions accomplies chez l'utilisateur au cours des 3 derniers mois précédant l'embauche, est déduite de la période d'essai prévue ; qu'en énonçant que M. X... se trouvait toujours en période d'essai le 4 octobre 1985, sans s'expliquer sur les conséquences du principe qu'on vient de rappeler, la cour d'appel a violé l'article L. 124-6 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-6 du Code du travail, qui prévoient que, lorsqu'après l'exécution d'une mission, l'utilisateur d'un travailleur temporaire conclut un contrat de travail avec celui-ci, il doit être déduit de la période d'essai la durée des missions effectuées au cours des 3 derniers mois précédant l'embauche, impliquent que les fonctions exercées au cours de la mission et du contrat de travail ne soient pas différentes ;

Attendu que la cour d'appel a constaté qu'à l'expiration de la mission de travail temporaire portant sur un emploi de chef d'équipe de premier échelon, relevant, selon la convention collective du bâtiment, de la catégorie des ouvriers, la Société nationale de construction Quillery avait engagé M. X... pour remplir des fonctions différentes d'aide-technicien de chantier, relevant, selon la même convention collective, de la catégorie des Etam et impliquant des responsabilités plus importantes ; qu'elle a pu décider que le contrat de travail avait valablement prévu une période d'essai de 2 mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45303
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Utilisateur - Rapports avec le salarié - Salarié embauché par l'utilisateur après expiration du contrat de travail temporaire - Période d'essai - Durée - Déduction des missions effectuées au cours des trois derniers mois précédant l'embauche - Conditions - Fonctions identiques .

Les dispositions de l'article L. 124-6 du Code du travail qui prévoient que, lorsqu'après l'exécution d'une mission, l'utilisateur d'un travailleur temporaire conclut un contrat de travail avec celui-ci, il doit être déduit de la période d'essai la durée des missions effectuées au cours des 3 derniers mois précédant l'embauche, impliquent que les fonctions exercées au cours de la mission et du contrat de travail ne soient pas différentes.


Références :

Code du travail L124-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-45303, Bull. civ. 1993 V N° 265 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 265 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45303
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