Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 28 octobre 1991), que M. X... a été victime, alors qu'il était détenu dans une maison d'arrêt, d'une tentative d'assassinat de la part d'un autre détenu ; que M. X... a sollicité d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande alors que la loi du 6 juillet 1990, organisant un régime de solidarité nationale appelé à garantir les victimes injustement frappées par le sort ne pouvant être à l'origine de leur dommage, visant les victimes de la délinquance, prise comme un risque de la société et la mise en oeuvre de ce régime exigeant que les victimes se trouvent dans une situation leur permettant de solliciter le bénéfice de cette solidarité, la Commission, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la victime, elle-même délinquante, se trouvait incarcérée lors des faits, aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la Commission a décidé que la loi du 6 juillet 1990 n'excluait pas de son champ d'application une victime placée en détention lors des faits dont est résulté son préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.