| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1993, 92-11613
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles R. 50-23 du Code de procédure pénale et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le pourvoi du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est limité au chef de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aya
nt alloué une provision aux enfants de Mme X... ; qu'il est, par suite, irrece...
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles R. 50-23 du Code de procédure pénale et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le pourvoi du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est limité au chef de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant alloué une provision aux enfants de Mme X... ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 92-11613 Date de la décision : 08/11/1993 Sens de l'arrêt : Irrecevabilité Type d'affaire : Civile
Analyses
INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Provision - Décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction allouant une provision - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Condition .
CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une mesure provisoire - Décision allouant une provision
INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Cassation - Pourvoi - Décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction allouant une provision
Est irrecevable, en application de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions limité au chef de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant alloué une provision.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1982-02-10, Bulletin 1982, II, n° 18, p. 14 (irrecevabilité) ;
Chambre civile 2, 1990-01-17, Bulletin 1990, II, n° 11, p. 6 (irrecevabilité), et les arrêt cités ;
Chambre civile 1, 1990-03-13, Bulletin 1990, I, n° 65 (2), p. 47 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;
Chambre commerciale, 1990-11-26, Bulletin 1990, IV, n° 300, p. 206 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11613
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.