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08/11/1993 | FRANCE | N°92-11613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1993, 92-11613


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles R. 50-23 du Code de procédure pénale et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le pourvoi du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est limité au chef de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aya

nt alloué une provision aux enfants de Mme X... ; qu'il est, par suite, irrece...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles R. 50-23 du Code de procédure pénale et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le pourvoi du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est limité au chef de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant alloué une provision aux enfants de Mme X... ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11613
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Provision - Décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction allouant une provision - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Condition .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une mesure provisoire - Décision allouant une provision

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Cassation - Pourvoi - Décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction allouant une provision

Est irrecevable, en application de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions limité au chef de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant alloué une provision.


Références :

nouveau Code de procédure civile 608

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avranches, 06 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-02-10, Bulletin 1982, II, n° 18, p. 14 (irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 1990-01-17, Bulletin 1990, II, n° 11, p. 6 (irrecevabilité), et les arrêt cités ; Chambre civile 1, 1990-03-13, Bulletin 1990, I, n° 65 (2), p. 47 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1990-11-26, Bulletin 1990, IV, n° 300, p. 206 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1993, pourvoi n°92-11613, Bull. civ. 1993 II N° 320 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 320 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11613
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