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03/11/1993 | FRANCE | N°91-84286

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1993, 91-84286


REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... ou Y... Alain, prévenu,
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le prévenu à diverses amendes, pénalités et confiscations fiscales.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande

et en défense ;
1) Sur le pourvoi du prévenu :
Sur le moyen de cassation dévelo...

REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... ou Y... Alain, prévenu,
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le prévenu à diverses amendes, pénalités et confiscations fiscales.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
1) Sur le pourvoi du prévenu :
Sur le moyen de cassation développé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts et 130 de l'annexe IV de ce Code, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des 15 000 billets en cause et a condamné X... au paiement d'une pénalité proportionnelle de 109 780 francs et de trois amendes de 100 francs avec sursis :
" au motif " qu'il est fait grief au prévenu d'avoir à Ondres, les 16 juillet, 25 novembre 1988 et 21 juin 1989, en tout cas depuis temps non prescrit, omis de déclarer aux services fiscaux trois livraisons de billets de spectacle, faits prévus et réprimés par les articles 1791, 50 sexies F et 130 annexe IV du Code général des impôts " ;
" alors que si l'article 130 annexe IV du Code général des impôts dispose, dans son alinéa 2, que " les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets... ", l'alinéa 6 du même article précise que " tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'importateur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés " ;
Sur le premier moyen de cassation développé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1791 et 130 de l'annexe IV du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour a ordonné " la confiscation des 15 000 billets, évalués à la somme de 700 000 francs ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté par Alain X... qu'il a effectué trois livraisons de 5 000 billets chacune à des entreprises de spectacle de la région (discothèques) sans effectuer la déclaration correspondante obligatoire aux services fiscaux ; que le premier juge avait l'obligation d'estimer la valeur de la confiscation au paiement de laquelle Alain X... doit être condamné à défaut de restitution des objets saisis ; qu'ainsi, la Cour, réformant sur la peine, condamnera Alain X... à la peine de trois amendes de 100 francs chacune avec sursis, à la pénalité proportionnelle représentant une fois le montant des droits compromis, soit 109 780 francs et ordonnera la confiscation des 15 000 billets litigieux dont la valeur est fixé d'office à 700 000 francs ;
" alors que le défaut de déclaration d'une livraison de billets n'autorise pas la condamnation de celui qui a omis la déclaration au paiement de la valeur d'une confiscation qui ne pourrait être prononcée même fictivement qu'à l'encontre de la personne à laquelle les billets ont été livrés ; qu'on ne saurait en effet admettre que l'omission de déclaration d'une livraison de billets entraîne pour celui qui l'a omise le paiement de l'intégralité de la recette susceptible d'être perçue au vu de ces billets " ;
Sur le second moyen de cassation développé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts et 50 sexies F de l'annexe IV dudit Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'imprimeur poursuivi, à outre trois amendes de 100 francs avec sursis, une pénalité proportionnelle de 109 780 francs et a ordonné " la confiscation des 15 000 billets, évalués à la somme de 700 000 francs " ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté par Alain X... qu'il a effectué trois livraisons de 5 000 billets chacune à des entreprises de spectacle de la région (discothèques) sans effectuer la déclaration correspondante obligatoire aux services fiscaux ; que le premier juge avait l'obligation d'estimer la valeur de la confiscation au paiement de laquelle Alain X... doit être condamné à défaut de restitution des objets saisis ; qu'ainsi, la Cour, réformant sur la peine, condamnera Alain X... à la peine de trois amendes de 100 francs chacune avec sursis, à la pénalité proportionnelle représentant une fois le montant des droits compromis (TVA) soit 109 780 francs et ordonnera la confiscation des 15 000 billets litigieux dont la valeur est fixée d'office à 700 000 francs ;
" alors, d'une part, que Alain X..., imprimeur des billets destinés à une discothèque, ne pouvant être considéré comme ayant fraudé ou compromis au sens de l'article 1791 susvisé les taxes dues sur le chiffre d'affaire de la discothèque, et l'article 50 sexies F (applicable à l'exclusion de l'article 130 de la même annexe IV qui ne concerne que l'impôt sur les spectacles seule la TVA étant applicable en l'espèce) ne disposant pas que le vendeur ou le fabricant de billets est passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés (à la différence de l'article 130), la Cour a violé les textes susvisés en prononçant à l'encontre de l'imprimeur une pénalité proportionnelle de 109 780 francs, égale au montant de la TVA, qui aurait été due sur le montant des billets vendus, et la confiscation de ces billets ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en l'absence d'une quelconque constatation sur le fait que les discothèques en cause n'auraient pas délivré effectivement des billets à chaque spectateur, l'article 290 quater du Code général des impôts disposant que s'ils ne délivrent pas de billets d'entrée les exploitants doivent délivrer des tickets émis par une caisse enregistreuse, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ;
" alors, enfin, que faute de constater que la confiscation a été effectivement précédée d'une saisie qui ne pouvait en toute hypothèse être prononcée qu'à l'encontre des gérants des discothèques, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale en prononçant une confiscation qui ne peut être que celle des objets saisis " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il est de principe que les juges ne peuvent prononcer d'autres sanctions que celles prévues par la loi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, procédant au contrôle d'une discothèque, des agents de l'administration des Contributions indirectes ont constaté que cet établissement disposait d'un stock de 15 000 billets, dont 14 000 destinés à l'entrée des clients contre le paiement de 50 francs, qui lui avait été livré en trois fois par Alain X..., l'imprimeur, sans que ce dernier satisfasse à l'obligation de déclaration de livraison résultant des articles 50 sexies F et 130 de l'annexe IV du Code général des impôts ; que de ce fait, ce dernier, après constatation de l'infraction par procès-verbal et saisie fictive des billets, a été cité directement devant la juridiction correctionnelle pour défaut de déclarations de livraison ;
Attendu que, faisant droit aux prétentions de l'Administration, la cour d'appel a, sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts, prononcé à l'encontre d'Alain X... trois amendes de 100 francs avec sursis, une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant de la taxe à la valeur ajoutée afférente aux recettes faites ou qu'aurait pu faire la discothèque avec les billets (soit la somme de 109 780 francs), ainsi que la confiscation des billets évalués à la valeur des recettes faites ou qu'aurait pu faire la discothèque avec les billets (soit la somme de 700 000 francs) ;
Mais attendu qu'en prononçant lesdites pénalité proportionnelle et confiscation, alors que le défaut de déclaration de livraison de billets de spectacle reproché à l'imprimeur n'avait, d'une part, compromis directement aucun droit et ne pouvait, d'autre part, entraîner aucune saisie en contravention chez ce dernier, et alors, en outre, que les dispositions de l'article 130, alinéa 6, de l'annexe IV du Code général des impôts étaient inapplicables en l'espèce, les livraisons de billets n'ayant pas été faites à un assujetti à l'impôt sur les spectacles mais à un redevable de la TVA, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe énoncé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
2) Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :
Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts et des règles régissant la peine de la confiscation, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation de recettes saisies ;
" alors que s'agissant d'une saisie fictive de recettes frauduleuses, la confiscation ne peut s'exercer que sous forme de condamnation au paiement de la valeur, comme l'Administration l'avait d'ailleurs réclamé dans ses conclusions ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il porte sur la confiscation prononcée à tort par la cour d'appel, est inopérant ;
Par ces motifs :
1) Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :
Le REJETTE ;
2) Sur le pourvoi du prévenu :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 18 juin 1991, par voie de retranchement, et seulement en ses dispositions ayant prononcé une pénalité proportionnelle de 109 780 francs et la confiscation de 15 000 billets évalués à la somme de 700 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84286
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Pénalités de une à trois fois le montant des droits - Existence de droits personnellement compromis - Constatation nécessaire.

1° La pénalité proportionnelle prévue par l'article 1791 du Code général des impôts en cas de contravention à la législation ou à la réglementation sur les contributions indirectes, calculée sur le montant des droits fraudés ou compromis, n'est applicable que pour autant que le juge répressif a préalablement constaté l'existence de droits personnellement fraudés ou compromis par le contrevenant.

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Confiscation - Prononcé - Modalités.

2° CONFISCATION - Confiscation spéciale - Conditions - Impôts indirects - Prononcé - Modalités.

2° La confiscation à laquelle l'article 1791 du Code général des impôts fait référence ne peut être prononcée lorsque l'infraction poursuivie n'est pas constitutive d'une fraude portant sur des objets ou marchandises pouvant donner lieu à une saisie en contravention. Le défaut de déclaration de livraison de billets de spectacle, dans les 8 jours de l'opération, reproché à un imprimeur sur le fondement des articles 290 quater du Code général des impôts et 50 sexies F de l'annexe IV dudit Code, ne saurait dès lors, faute de droits personnellement compromis par lui et en l'absence de saisie en contravention possible entre les mains de ce dernier, entraîner le prononcé de telles sanctions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 18 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1993, pourvoi n°91-84286, Bull. crim. criminel 1993 N° 322 p. 807
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 322 p. 807

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.84286
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