Sur le premier moyen :
Vu l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1990 ;
Attendu que la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ;
Attendu que, pour accueillir intégralement les demandes en écartant une faute de la victime, la décision énonce qu'une telle faute doit être concomitante ou proche de l'infraction ;
Qu'en statuant ainsi la Commission, ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 février 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Peronne.