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27/10/1993 | FRANCE | N°92-13578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 1993, 92-13578


Sur le premier moyen :

Vu l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1990 ;

Attendu que la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ;

Attendu que, pour accueillir intégralement les demandes en écartant une faute de la victime, la décision énonce qu'une telle faute doit être concomitante ou proche de l'infraction ;

Qu'en statuant ainsi la Commission, ajoutant au texte susvisé une condition qu'il

ne comporte pas, l'a violé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1990 ;

Attendu que la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ;

Attendu que, pour accueillir intégralement les demandes en écartant une faute de la victime, la décision énonce qu'une telle faute doit être concomitante ou proche de l'infraction ;

Qu'en statuant ainsi la Commission, ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 février 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Peronne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-13578
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime lors de l'infraction - Faute concomitante ou proche de l'infraction .

Doit être cassée la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, pour écarter le moyen tiré de la faute de la victime, énonce qu'une telle faute doit être concomitante ou proche de l'infraction alors que l'article 706-3 du code de procédure pénale ne comporte pas cette condition.


Références :

Code de procédure pénale 706-3 dernier alinéa

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 27 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 1993, pourvoi n°92-13578, Bull. civ. 1993 II N° 300 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 300 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.13578
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