Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de révision de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à Mme Y... dans la convention définitive homologuée par le jugement ayant prononcé leur divorce, alors que, d'une part, en se fondant sur le caractère prévisible lors du prononcé du divorce de la diminution des revenus du débiteur résultant de la cessation de son activité professionnelle pour décider que celle-ci ne saurait fonder une demande en révision de la rente, la cour d'appel aurait violé l'article 273 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les ventes de biens auxquelles M. X... devrait procéder en l'absence de révision de la rente n'auraient pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors qu'enfin, en ne recherchant pas si la modification des conditions de vie de M. X... qu'implique l'absence de révision de la rente n'aurait pas, compte tenu de son état de santé, des conséquences morales d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la situation financière de M. X... ne s'est pas dégradée depuis l'arrêt définitif du 8 juin 1989 qui a statué sur sa précédente demande de révision de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à son ex-épouse, compte tenu du montant de la pension de retraite qu'il perçoit, de son patrimoine mobilier, producteur de revenus et de ce que la dégradation de son état de santé n'a pas eu pour effet d'affecter ses revenus ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que M. X... était contraint de vendre ses biens et qui n'avait pas à rechercher les conséquences morales de l'absence de révision de la prestation compensatoire, n'a fait, sans se fonder sur le caractère prévisible de la diminution des ressources de M. X... lors de sa retraite, qu'user de son pouvoir souverain pour estimer que l'absence de révision n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.