Sur le second moyen :
Vu les articles 706-3 et 706-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ;
Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à Mme X... en réparation de son préjudice à la suite du meurtre de son fils, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, après avoir estimé que la faute de la victime était insuffisante pour exclure le droit de sa mère à une indemnisation, énonce qu'elle est de nature à limiter celle-ci, ce que semblait avoir fait la cour d'assises puisque les sommes allouées sont " largement " inférieures à celles qu'elle alloue habituellement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à un jugement dont elle se borne à entériner l'appréciation, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant du préjudice, la Commission, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Auch.