Sur le moyen unique présenté par la fédération régionale des MJC de Bourgogne :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 1990), qu'employé, depuis le 1er septembre 1982, par la fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de Bourgogne, en qualité de directeur d'une maison des jeunes et de la culture, M. X... a obtenu, en application de l'article 35 de la convention collective des maisons des jeunes et de la culture, un congé d'un an pour convenance personnelle, à compter du 1er septembre 1987 ; qu'ayant sollicité, les 6 février et 30 mai 1988, sa réintégration, il n'a pas reçu satisfaction ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le congé pour convenance personnelle ouvre seulement au salarié un droit à réintégration dans la limite des postes à pourvoir et n'implique aucune survivance du contrat de travail ; que l'article 10-2 de la convention collective prévoit une priorité d'embauche pour le personnel de retour de congé pour convenance personnelle, que la réintégration ou la priorité d'embauche supposent la rupture préalable du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 35 et 10 de la convention collective des salariés des maisons des jeunes et de la culture ; alors que, d'autre part, la convention collective des salariés des maisons des jeunes et de la culture comporte des dispositions originales en matière de congé pour convenance personnelle emportant priorité d'embauche ; qu'au surplus, le terme " congé " n'est pas exclusif dans le Code du travail d'une rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que le terme " congé " correspond dans le Code du travail à une suspension du lien contractuel et non à une rupture de celui-ci, sans rechercher si les dispositions particulières de la convention collective ne donnaient pas à ce terme un sens particulier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 35 et 10-2 de la convention susvisée ; alors, enfin, que l'article 42 de la convention collective des maisons des jeunes et de la culture prévoit notamment la démission comme mode de rupture du contrat de travail ; qu'en ne constatant pas que le congé pour convenance personnelle qui s'analyse en une rupture du contrat de travail du fait du salarié entrait dans les prévisions du texte, la cour d'appel a violé l'article 42 de la convention collective susvisé ;
Mais attendu, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la prise du congé pour convenance personnelle prévu par l'article 35 de la convention collective des maisons des jeunes et de la culture n'entraînait pas, à elle seule, la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.