Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 21 décembre 1989), les 12 janvier, 28 janvier et 10 mai 1988, M. Z..., Mme X... et Mme Y..., tous trois salariés d'une caisse primaire d'assurance maladie, ont respectivement déposé une demande de congé de courte durée pour donner des soins à un enfant malade, en application de l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale ; que les conjoints de chacun d'eux exercent une activité professionnelle non salariée ; que la Caisse a refusé les autorisations sollicitées, en prétendant notamment que les intéressés ne justifiaient pas que leur conjoint était dans l'incapacité de donner des soins à leur enfant malade ; que les trois salariés ont notamment saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour déduction de congés payés ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la caisse primaire d'assurance maladie devait appliquer l'article 39 de la convention collective sur justification médicale, sans autre restriction ou limitation pour les agents dont le conjoint exerce une activité professionnelle non salariée, que les trois salariés demandeurs étaient fondés à obtenir l'autorisation d'absence prévue par le texte susvisé et d'avoir en conséquence condamné la Caisse à leur payer des dommages-intérêts pour déduction de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se déterminant ainsi par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui étaient soumises et sans s'expliquer sur les circonstances de fait propres à chacun des salariés concernés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article 39 de la convention collective, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 16 janvier 1986, l'agent, dont le conjoint exerce une activité professionnelle non salariée, n'a pas un droit acquis à s'absenter pour donner des soins à un enfant malade, mais doit soumettre à l'employeur la justification de la nécessité d'interrompre son travail, tirée, d'une part, de ce que l'état de santé de l'enfant impose une présence à ses côtés et, d'autre part, de ce que le conjoint se trouve dans l'incapacité justifiée de donner lui-même des soins à l'enfant ; que, dès lors, en se déterminant comme il l'a fait, sans s'interroger sur la notion de congé exceptionnel, sur les termes de la stipulation figurant à l'article 39 précité et pourquoi il n'y a pas lieu d'envisager d'autres limitations, le conseil de prud'hommes a procédé à une violation, par fausse application, des dispositions de la convention collective ; alors, enfin, qu'en statuant comme il l'a fait sans répondre aux conclusions de la Caisse qui avait fait valoir qu'aucun des trois salariés intéressés n'avait justifié de la nécessité d'interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade, et n'avait davantage établi l'incapacité du conjoint à prodiguer les soins à sa place et sans répondre à la question de savoir si l'exercice de l'activité professionnelle non salariée rend impossible l'assistance à un enfant malade, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 39 de la convention collective nationale ;
Mais attendu que, d'une part, le conseil de prud'hommes, qui a rappelé les circonstances de fait et a statué sur les demandes formées par les trois salariés en faisant application des dispositions de la convention collective, ne s'est pas déterminé par voie de disposition générale et réglementaire ; que, d'autre part, répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que, selon l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, modifié par l'avenant du 16 janvier 1986, tout agent peut être autorisé sur justification médicale à s'absenter, dans la limite d'un crédit de 6 jours ouvrés payés, pour donner des soins à un enfant malade, et que les seules restrictions apportées par le texte précité ne concernent que les agents dont les conjoints sont eux-mêmes salariés ou n'exercent pas d'activité professionnelle, a exactement décidé que les intéressés, dont les conjoints respectifs exercent des activités professionnelles non salariées, avaient droit au congé de courte durée sollicité, dès lors qu'ils avaient présenté une justification médicale de l'état de santé de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.