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20/10/1993 | FRANCE | N°92-85999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1993, 92-85999


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1992, qui l'a condamné pour exécution, sans autorisation, de travaux dans un site protégé, pour défrichement sans autorisation et pour coupe de plantes aréneuses fixatrices de dunes sans autorisation spéciale, à une amende de 60 000 francs.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 153-1, L. 153-9 du Code forestier

, 34, 39, 485, 496, 497, 498, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que ...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1992, qui l'a condamné pour exécution, sans autorisation, de travaux dans un site protégé, pour défrichement sans autorisation et pour coupe de plantes aréneuses fixatrices de dunes sans autorisation spéciale, à une amende de 60 000 francs.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 153-1, L. 153-9 du Code forestier, 34, 39, 485, 496, 497, 498, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulier et recevable l'appel interjeté le 9 décembre 1991 par le ministère de l'Agriculture et de la Forêt a, en conséquence, examiné l'affaire au fond et, infirmant le jugement entrepris, a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs que la procédure suivie contre François X... a été diligentée à l'initiative du ministère public sur demande du ministère de l'Agriculture, présentée dans son rapport du 26 juin 1991 transmis le 5 juillet 1991 ; qu'ainsi, le ministère de l'Agriculture n'a pas souhaité utiliser le droit autonome de poursuite qui lui est reconnu par les dispositions de l'article L. 153-1 du Code forestier et a laissé au ministère public l'initiative de la poursuite ; que suivant avis du 13 août 1991, le ministère de l'Agriculture a été informé par le ministère public que l'audience de jugement se tiendrait le 1er octobre 1991 au tribunal correctionnel d'Abbeville ; que cette Administration n'a pas jugé utile de comparaître aux débats de sorte que, n'étant ni partie poursuivante ni partie présente à l'instance, c'est en toute logique juridique qu'elle n'a pas reçu signification du jugement rendu le 5 novembre 1991 ; que toutefois le ministère de l'Agriculture a relevé appel des dispositions pénales dudit jugement ; qu'en vertu des dispositions légales, l'administration forestière doit être assimilée au ministère public de droit commun pour la poursuite des infractions forestières et dispose ainsi d'un droit d'appel général et absolu au même titre que le ministère public ; que l'autonomie reconnue à l'administration forestière par l'article L. 153-1 du Code forestier autorise celle-ci à mettre l'action publique en mouvement mais également à la poursuivre sans être tributaire des décisions du ministère public, et ce en tout état de la procédure ; qu'ainsi l'administration forestière avait qualité pour faire appel : qu'il ressort des documents versés aux débats que l'Administration n'a eu connaissance du jugement du 5 novembre 1991 qu'à la date du 5 décembre 1991, et ce à la suite d'une demande faite le 14 novembre 1991 auprès du greffe du tribunal correctionnel d'Abbeville ; que le délai de 10 jours pour faire appel court à compter de la date où les parties ont eu régulièrement connaissance du jugement ; qu'en l'espèce, le point de départ applicable à l'administration forestière, non partie à l'instance, n'a pu être que la date de réception de la décision entreprise ; qu'en relevant appel le 9 décembre 1991, soit 4 jours après la prise de connaissance du jugement, cette Administration a respecté les délais requis par la loi ; qu'il y a lieu dès lors de déclarer son appel recevable ;
" alors, d'une part, que si l'administration forestière est recevable à interjeter appel d'un jugement rendu en son absence, c'est à la condition de figurer à l'instance même si elle n'y est pas présente ou représentée ; qu'en l'espèce cette Administration n'étant ni partie poursuivante ni partie à l'instance devant le Tribunal, ce que constate expressément l'arrêt, elle n'avait dès lors aucune qualité pour interjeter appel du jugement relaxant X..., et ce plus de 1 mois après le prononcé de cette décision et en l'absence d'appel du ministère public, seule partie poursuivante ; qu'ainsi en estimant que l'administration forestière avait qualité pour faire appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, qu'à supposer que l'administration forestière ait eu qualité pour interjeter appel, elle ne pouvait avoir plus de droit que le ministère public lui-même auquel elle se substituait ; que dès lors sa voie de recours ne pouvait être déclarée recevable qu'à la condition qu'elle soit exercée dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement rendu contradictoirement le 5 novembre 1991 ; qu'ainsi l'appel interjeté le 9 décembre suivant était nécessairement tardif et devait être déclaré irrecevable ; qu'en déclarant cependant cet appel recevable, tout en constatant que le jugement n'avait pas à être signifié à l'Administration, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ainsi que l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement définitif du 5 novembre 1991 ;
" alors enfin qu'en admettant même que le délai d'appel n'ait pas couru à l'égard de l'administration forestière à compter du jugement mais seulement, comme l'a admis l'arrêt, du jour où elle a eu connaissance de cette décision, les juges du second degré ne pouvaient estimer que l'appel avait été interjeté dans le délai légal dès lors que des propres aveux de l'Administration, la copie du jugement était parvenue en ses services le 25 novembre 1991 ; qu'en effet, le jugement ayant été adressé avec, en retour, la lettre demande, à l'adresse figurant sur ce document, le délai d'appel courait nécessairement de la date d'arrivée à la préfecture, peu important la date exacte à laquelle le courrier était parvenu au service concerné ; qu'ainsi en déclarant l'appel recevable, l'arrêt a violé l'article 498 du Code de procédure pénale, qu'il en résulte qu'en l'absence d'appel régulier le jugement du 5 novembre 1991 est définitif et la cassation à intervenir sans renvoi ;
" alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait estimer que le délai d'appel n'avait commencé à courir que le 5 décembre 1991, en se fondant sur les seules affirmations de l'Administration, l'apposition par celle-ci d'un cachet dateur étant insuffisante à établir qu'elle n'avait eu connaissance de la décision qu'à cette date alors que le jugement était parvenu à la préfecture le 25 novembre précédent, qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière forestière, l'action publique appartient tant à l'Administration chargée des forêts qu'au ministère public ; que cependant le droit, indépendant de celui du ministère public, reconnu par les articles L. 153-8 et L. 153-9 du Code forestier aux ingénieurs de l'Etat chargés des forêts d'interjeter appel, au nom de leur Administration, contre les jugements susceptibles de préjudicier à leurs intérêts, quand bien même le ministère public ne se pourvoirait pas, ne saurait leur conférer plus de droits qu'à celui-ci ; qu'il s'ensuit que l'appel de l'Administration doit être formé dans le délai de 10 jours imparti au procureur de la République par l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le chef du service régional de la forêt et du bois de Picardie a seul interjeté appel le 9 décembre 1991 d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel rendu hors sa présence le 5 novembre 1991 dans les poursuites engagées par le ministère public contre François X... du chef, notamment, d'infractions aux articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 431-2 du Code forestier ; que pour déclarer recevable cet appel, la juridiction du second degré, après avoir relevé que l'administration chargée des Forêts, bien que régulièrement informée par le ministère public de la date de l'audience devant le Tribunal, n'avait pas " jugé utile de comparaître ", énonce qu'" il ressort des documents versés aux débats que l'administration forestière n'a eu connaissance du jugement du 5 novembre 1991 qu'à la date du 5 décembre " suivant et que son appel, formé le 9 du même mois, est recevable par application de l'article 498 précité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe sus-énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée et, en conséquence, de déclarer irrecevable comme tardif l'appel de l'administration chargée des Forêts ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, du 11 septembre 1992,
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 9 décembre 1991 par l'administration chargée des Forêts contre le jugement rendu le 5 novembre 1991 par le tribunal correctionnel d'Abbeville ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85999
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FORET - Appel correctionnel ou de police - Qualité - Administration des Eaux et Forêts - Délai - Point de départ.

FORET - Action publique - Exercice - Administration des Eaux et Forêts - Droit d'appel

En matière forestière, l'action publique appartient tant à l'administration chargée des Forêts qu'au ministère public. Cependant le droit, indépendant de celui du ministère public, reconnu par les articles L. 153-8 et L. 153-9 du Code forestier aux ingénieurs de l'Etat chargés des forêts d'interjeter appel, au nom de leur administration, des jugements susceptibles de préjudicier à ses intérêts, quand bien même le ministère public ne se pourvoirait pas, ne saurait leur conférer plus de droits qu'à celui-ci. Il s'ensuit que le délai de 10 jours imparti par l'article 498 du Code de procédure pénale court du prononcé du jugement pour l'Administration à l'égard de qui il est nécessairement contradictoire même si elle n'est pas présente à l'audience (1).


Références :

Code forestier L153-8, L153-9Code de procédure pénale 498

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 11 septembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1902-05-02, Bulletin criminel 1902, n° 107, p. 308 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1978-07-04, Bulletin criminel 1978, n° 219, p. 584 (rejet) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1973-07-04, Bulletin criminel 1973, n° 316, p. 765 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1980-05-06, Bulletin criminel 1980, n° 137, p. 330 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1987-11-30, Bulletin criminel 1987, n° 434, p. 1144 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1993, pourvoi n°92-85999, Bull. crim. criminel 1993 N° 302 p. 759
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 302 p. 759

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85999
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