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20/10/1993 | FRANCE | N°92-85049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1993, 92-85049


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Syndicat national des vétérinaires praticiens francais,
- le Syndicat des vétérinaires du Doubs et du Territoire de Belfort,
- le Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires,
- le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre Didier X... pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, les a déboutés de leur demande après avoir relaxé le préven

u.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de c...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Syndicat national des vétérinaires praticiens francais,
- le Syndicat des vétérinaires du Doubs et du Territoire de Belfort,
- le Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires,
- le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre Didier X... pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, les a déboutés de leur demande après avoir relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 340 du Code rural, et 327 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire ;
" aux motifs que le prévenu qui " a créé, en 1988, une petite entreprise de diagnostics de gestation chez les animaux et le cheptel agricole ..., ne se livre jamais à des pronostics sur l'évolution de la gestation, ne fournit jamais d'indication sur un état pathologique quelconque de l'animal et ne prescrit aucun soin ", son activité d'échographie se limitant à " l'introduction d'une sonde dans le corps de l'animal, ce qui permet de dire, à la lecture des informations par un appareil approprié, si la femelle est gestante ou non " ; que, cette activité " ne constitue pas, à proprement parler, un diagnostic médical, terme qui implique la vérification de l'existence et de la nature d'une affection ou d'un état pathologique " ; que, par ailleurs, " au moment de la création de son entreprise, Didier X... a bénéficié de l'aval des services de la préfecture du Doubs qui était au courant de la nature exacte de son activité et lui a accordé une subvention, qu'ainsi l'élément moral de l'infraction fait également défaut " ;
" alors, d'une part, que, dès lors qu'il implique nécessairement une intervention, à l'aide, de surcroît, d'un appareillage, sur le corps de l'animal, le diagnostic de la gestation, qu'elle soit ou non de caractère pathologique, constitue un acte de nature médicale ;
" alors, d'autre part, que nul ne peut se soustraire à l'application de la loi pénale au seul motif que les faits reprochés auraient bénéficié d'une tolérance ou, même, d'une autorisation administratives " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 340 du Code rural exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux, toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X..., qui n'a pas la qualité de vétérinaire, a créé une entreprise pratiquant le diagnostic de gestation chez les animaux domestiques ou ceux des exploitations agricoles, à l'aide d'une sonde échographique intra-rectale ; que, sur plainte du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires, il a été poursuivi pour exercice illégal de la médecine vétérinaire ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes, la juridiction du second degré retient que l'activité de Didier X... consiste exclusivement à déterminer l'état de gestation des animaux et non à vérifier leur état de santé ni à leur prodiguer des soins ; que les juges relèvent en outre que le prévenu avait, après accord de l'Administration, obtenu une subvention des pouvoirs publics pour créer son entreprise ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le diagnostic de gestation d'un animal entre dans les actes relevant de la médecine vétérinaire et que l'accord de l'Administration et l'octroi d'une subvention ne sauraient être créateurs de droit, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 juillet 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85049
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Exercice illégal de la profession - Définition - Diagnostic de gestation des animaux.

Le diagnostic de gestation d'un animal entre dans les actes relevant de la médecine vétérinaire en application de l'article 340.1° du Code rural.


Références :

Code rural 340

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 07 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1993, pourvoi n°92-85049, Bull. crim. criminel 1993 N° 304 p. 765
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 304 p. 765

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jean Simon.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85049
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