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20/10/1993 | FRANCE | N°91-20961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1993, 91-20961


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 48, alinéa 2, et 54, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement des deux premiers de ces textes que le créancier qui a obtenu une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire doit, dans le délai imparti, former la demande au fond devant la juridiction compétente à peine de nullité de l'inscription ;

Attendu qu'une ordonnance du 13 octobre 1987 a autorisé la société Savio à prendre une inscription provisoire d'hypoth

èque, pour la somme de 126 672,50 francs, sur des immeubles appartenant à Mme L...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 48, alinéa 2, et 54, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement des deux premiers de ces textes que le créancier qui a obtenu une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire doit, dans le délai imparti, former la demande au fond devant la juridiction compétente à peine de nullité de l'inscription ;

Attendu qu'une ordonnance du 13 octobre 1987 a autorisé la société Savio à prendre une inscription provisoire d'hypothèque, pour la somme de 126 672,50 francs, sur des immeubles appartenant à Mme Lagoffun, épouse Penchenat, et a fixé à 2 mois le délai de l'action en validité et au fond ; que l'inscription a été prise le 22 octobre suivant ; que, par acte reçu le 5 novembre 1987 par M. X..., notaire, les époux Penchenat ont vendu l'immeuble pour le prix de 240 000 francs, payé comptant le jour de la signature de l'acte ; que le notaire, avant d'avoir reçu l'état hypothécaire où était mentionné l'inscription provisoire, a remis partie du prix aux vendeurs pour une somme supérieure à la créance de la société Savio ; que celle-ci, reprochant à M. X... d'avoir distribué les fonds provenant de la vente sans tenir compte de l'inscription provisoire, a assigné le notaire en réparation du préjudice né de l'impossibilité où elle se trouvait de recouvrer sa créance, Mme Penchenat ayant été déclarée en redressement judiciaire le 14 décembre 1988 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que le notaire avait commis une faute en commençant à distribuer les fonds durant la période de validité de l'inscription et sans avoir reçu les renseignements hypothécaires ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'assignation au fond n'ayant pas été formée dans le délai de 2 mois prévu par l'ordonnance du 13 octobre 1987, l'inscription provisoire était devenue rétroactivement sans effet ; que, par suite, la société Savio n'aurait pu être payée sur les fonds provenant de la vente de sorte que la faute commise par le notaire était sans lien de causalité avec le préjudice subi par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer, ni sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la société de sa demande dirigée contre M. X...


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-20961
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Lien de causalité - Vente - Immeuble - Remise des fonds au vendeur - Absence de vérification de la situation hypothécaire à la date de la vente - Préjudice du créancier résultant de sa seule carence à former une assignation au fond .

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Fixation d'un délai pour assigner en validité ou sur le fond - Inobservation - Effets - Nullité de l'inscription

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Assignation au fond - Absence - Carence du créancier - Préjudice en résultant pour celui-ci - Préjudice exclusif de celui résultant de l'absence de vérification par le notaire de la situation hypothécaire

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Hypothèque - Situation hypothécaire à la date de la vente - Absence de vérification avant remise des fonds au vendeur - Préjudice du créancier résultant de sa seule carence à former une assignation au fond

Il résulte du rapprochement des articles 48, alinéa 2, et 54, alinéa 1er, du Code de procédure civile que le créancier qui a obtenu une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire doit dans le délai imparti former une demande au fond devant la juridiction compétente à peine de nullité de l'inscription. Que la faute commise par un notaire qui, durant la période de validité de l'inscription provisoire d'hypothèque prise par un créancier sur un immeuble, a commencé de distribuer les fonds provenant de la vente de ce bien, sans avoir reçu les renseignements hypothécaires, est sans lien de causalité avec le préjudice subi par ce créancier qui n'a pu être payé dès lors que l'assignation au fond n'ayant pas été formée dans le délai prévu par l'ordonnance autorisant l'inscription provisoire, celle-ci était devenue rétroactivement sans effet.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure civile 48 al. 2, 54 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-02-11, Bulletin 1992, I, n° 46, p. 33 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1993, pourvoi n°91-20961, Bull. civ. 1993 I N° 294 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 294 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20961
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