Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 48, alinéa 2, et 54, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement des deux premiers de ces textes que le créancier qui a obtenu une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire doit, dans le délai imparti, former la demande au fond devant la juridiction compétente à peine de nullité de l'inscription ;
Attendu qu'une ordonnance du 13 octobre 1987 a autorisé la société Savio à prendre une inscription provisoire d'hypothèque, pour la somme de 126 672,50 francs, sur des immeubles appartenant à Mme Lagoffun, épouse Penchenat, et a fixé à 2 mois le délai de l'action en validité et au fond ; que l'inscription a été prise le 22 octobre suivant ; que, par acte reçu le 5 novembre 1987 par M. X..., notaire, les époux Penchenat ont vendu l'immeuble pour le prix de 240 000 francs, payé comptant le jour de la signature de l'acte ; que le notaire, avant d'avoir reçu l'état hypothécaire où était mentionné l'inscription provisoire, a remis partie du prix aux vendeurs pour une somme supérieure à la créance de la société Savio ; que celle-ci, reprochant à M. X... d'avoir distribué les fonds provenant de la vente sans tenir compte de l'inscription provisoire, a assigné le notaire en réparation du préjudice né de l'impossibilité où elle se trouvait de recouvrer sa créance, Mme Penchenat ayant été déclarée en redressement judiciaire le 14 décembre 1988 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que le notaire avait commis une faute en commençant à distribuer les fonds durant la période de validité de l'inscription et sans avoir reçu les renseignements hypothécaires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'assignation au fond n'ayant pas été formée dans le délai de 2 mois prévu par l'ordonnance du 13 octobre 1987, l'inscription provisoire était devenue rétroactivement sans effet ; que, par suite, la société Savio n'aurait pu être payée sur les fonds provenant de la vente de sorte que la faute commise par le notaire était sans lien de causalité avec le préjudice subi par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer, ni sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société de sa demande dirigée contre M. X...