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20/10/1993 | FRANCE | N°91-17112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1993, 91-17112


Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 mars 1983, Mme X..., qui avait obtenu un prêt de la société Din Crédipar, a adhéré au contrat d'assurance de groupe, souscrit par cet organisme de crédit auprès de la compagnie La France, pour garantir le paiement des échéances en cas d'invalidité ou d'incapacité temporaire totale de travail de l'emprunteur ; qu'elle a signé une déclaration selon laquelle elle jouissait d'une bonne santé, n'était pas en arrêt de travail par suite de maladie o

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Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 mars 1983, Mme X..., qui avait obtenu un prêt de la société Din Crédipar, a adhéré au contrat d'assurance de groupe, souscrit par cet organisme de crédit auprès de la compagnie La France, pour garantir le paiement des échéances en cas d'invalidité ou d'incapacité temporaire totale de travail de l'emprunteur ; qu'elle a signé une déclaration selon laquelle elle jouissait d'une bonne santé, n'était pas en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident et ne l'avait pas été plus de 30 jours au cours des 2 dernières années ; que, le 8 novembre 1983, Mme X... a déclaré un arrêt de travail à la compagnie d'assurance, qui a pris en charge le remboursement des échéances du prêt, à compter du 15 janvier 1984 ; qu'après avoir fait examiner Mme X... par un médecin, la compagnie La France l'a assignée en nullité de contrat, pour fausse déclaration intentionnelle du risque, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et en remboursement des échéances réglées ;

Attendu que la compagnie La France fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 1991) de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le premier moyen, d'une part, les juges du second degré, qui ont constaté l'inexactitude de la déclaration de Mme X..., ne pouvaient apprécier la mauvaise foi de l'assurée, sans s'interroger sur son intention de tromper l'assureur, eu égard à la simplicité des questions posées, et que, en se bornant à relever l'intelligence limitée et la personnalité fruste de l'intéressée, ils ont privé leur décision de base légale ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale en reprochant à l'assureur de ne pas avoir indiqué en quoi l'objet du risque avait été changé, ou son opinion diminuée par les fausses déclarations de Mme X... ; alors que, selon le second moyen, ayant constaté la déclaration inexacte du risque faite par l'assurée, les juges du second degré, même saisis sur le seul fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, devaient faire application d'office de l'article L. 113-9 du même Code, et qu'en ne déduisant pas les conséquences légales de faits qui étaient dans le débat, et sur lesquels les parties s'étaient expliquées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ledit texte ;

Mais attendu, d'abord, que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du second degré ont estimé, au vu du rapport d'un médecin expert commis en référé, que la mauvaise foi de Mme X... n'était pas démontrée ;

Attendu, ensuite, que les juges du second degré, saisis uniquement sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, d'une demande en annulation du contrat d'assurance, n'étaient pas tenus de rechercher d'office si les conditions d'application de l'article L. 113-9 du même Code étaient remplies ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17112
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Action tendant à l'annulation du contrat - Pouvoirs des juges - Substitution de l'article L. 113-9 du même Code - Moyen d'office (non) .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Assurance - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Demande en annulation du contrat d'assurance - Fondement de l'action - Action fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances - Substitution de l'article L. 113-9 du même Code - Moyen d'office (non)

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Article L. 113-9 du Code des assurances - Application - Application d'office - Action de l'assureur tendant à l'annulation du contrat (non)

Les juges du fond, saisis uniquement sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, d'une demande en annulation du contrat d'assurance, ne sont pas tenus de rechercher d'office si les conditions d'application de l'article L. 113-9 du même Code sont remplies.


Références :

Code des assurances L113-8, L113-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1993, pourvoi n°91-17112, Bull. civ. 1993 I N° 288 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 288 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17112
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