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19/10/1993 | FRANCE | N°93-83225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1993, 93-83225


REJET et REGLEMENT DE JUGES sur les pourvois formés par :
- X... Marc,
- le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1993, qui, dans la poursuite exercée contre le premier du chef de vols par bris de scellés, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel se déclarant incompétent pour statuer sur la prévention et décernant mandat de dépôt criminel à l'encontre du prévenu.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Marc X...

:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de celui-ci ;
Sur le pourvoi formé...

REJET et REGLEMENT DE JUGES sur les pourvois formés par :
- X... Marc,
- le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1993, qui, dans la poursuite exercée contre le premier du chef de vols par bris de scellés, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel se déclarant incompétent pour statuer sur la prévention et décernant mandat de dépôt criminel à l'encontre du prévenu.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Marc X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de celui-ci ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 254 et 255 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Carpentras à la suite de la disparition, dans ses locaux, d'objets et de valeurs saisis au cours de diverses procédures judiciaires ; que Marc X..., agent de service audit Tribunal, a été inculpé de vols par bris de scellés et renvoyé de ce chef devant la juridiction correctionnelle ; que celle-ci s'est déclarée incompétente pour statuer sur la prévention, au motif que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs du crime de soustraction ou enlèvement de pièces dans un dépôt public, prévu et réprimé par les articles 254 et 255, alinéa 1er, du Code pénal, et a décerné mandat de dépôt criminel à l'encontre de l'intéressé ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel relève qu'il ressort de l'enquête et de l'information que trois sommes d'argent et divers objets visés à la prévention ont été dérobés au greffe du Tribunal, dans le local affecté au dépôt des scellés ou pièces à conviction ; qu'elle précise qu'une autre somme d'argent et deux armes saisies à l'occasion d'une procédure criminelle ont été volées, soit dans le bureau du président de la cour d'assises, soit au cours de leur remise dans le local des scellés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les biens et valeurs concernés ont été frauduleusement soustraits dans les locaux du greffe du Tribunal, ou dans le bureau affecté au président de la cour d'assises, qui constituent des dépôts publics, au sens de l'article 254 du Code pénal, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Attendu en conséquence que, de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant l'inculpé devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridictions qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;
REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83225
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENLEVEMENT DE PIECES DANS LES DEPOTS PUBLICS - Soustraction ou destruction de pièces - Dépôt public - Bureau du président de la cour d'assises.

Le bureau du président de la cour d'assises doit être considéré comme un dépôt public, au sens de l'article 254 du Code pénal. Dès lors, la soustraction de pièces à conviction ou d'objets placés sous scellés afférents à une procédure criminelle commise dans ce bureau constitue non le délit de vol, mais le crime prévu par les articles 254 et 255 du Code précité (1).


Références :

Code pénal 254, 255

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 18 juin 1993

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1934-07-06, Bulletin criminel 1934, n° 135, p. 267 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1993, pourvoi n°93-83225, Bull. crim. criminel 1993 N° 297 p. 746
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 297 p. 746

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.83225
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