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13/10/1993 | FRANCE | N°92-10700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1993, 92-10700


Attendu qu'un enfant de sexe masculin, prénommé Gaëtan, est né le 2 novembre 1983 des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y... et a été reconnu par ceux-ci ; qu'en 1989, M. X... a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande tendant à ce que l'autorité parentale sur l'enfant soit exercée en commun par le père et la mère et à ce que soient fixées les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; que le juge aux affaires matrimoniales a accueilli ses prétentions ; que Mme Y... a relevé appel de l'ordonnance en faisant notamment valoir que M. X

... appartenait à une famille de gitans menant une vie itinérante...

Attendu qu'un enfant de sexe masculin, prénommé Gaëtan, est né le 2 novembre 1983 des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y... et a été reconnu par ceux-ci ; qu'en 1989, M. X... a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande tendant à ce que l'autorité parentale sur l'enfant soit exercée en commun par le père et la mère et à ce que soient fixées les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; que le juge aux affaires matrimoniales a accueilli ses prétentions ; que Mme Y... a relevé appel de l'ordonnance en faisant notamment valoir que M. X... appartenait à une famille de gitans menant une vie itinérante et qu'il avait compromis la santé de l'enfant en prolongeant indûment un séjour du jeune Gaëtan auprès de lui ; que la cour d'appel a décidé que l'autorité parentale serait exercée par Mme Y..., seule, et a réduit l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 374, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'exercice en commun de l'autorité parentale sur le jeune Gaëtan, l'arrêt attaqué énonce que " rien ne montre que l'intérêt de l'enfant commande un changement de la dévolution de l'autorité parentale telle que prévue par la loi, dont le souci premier est de rattacher de manière sûre l'enfant à un parent par le sang " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher de manière concrète, compte tenu des circonstances de la cause, quel était en fait l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que l'autorité parentale sur l'enfant Gaëtan soit exercée en commun par le père et la mère, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10700
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Enfant naturel - Exercice conjoint - Conditions - Intérêt de l'enfant .

Ne donne pas de base légale à sa décision rejetant la demande du père tendant à l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant la cour d'appel qui se prononce par le motif inopérant selon lequel " rien ne montre que l'intérêt de l'enfant commande un changement de la dévolution de l'autorité parentale telle que prévue par la loi ", sans rechercher de manière concrète, compte tenu des circonstances de la cause, quel était en fait l'intérêt de l'enfant.


Références :

Code civil 374 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-11-25, Bulletin 1981, I, n° 348, p. 295 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1993, pourvoi n°92-10700, Bull. civ. 1993 I N° 275 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 275 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10700
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