Attendu que, réuni le 18 avril 1991, le conseil de famille de M. Antonin X..., majeur protégé, s'est prononcé sur le budget de l'intéressé pour l'année en cours et a autorisé le tuteur à vendre, au fur et à mesure des besoins, des fonds communs de placement à hauteur d'un million de francs ; qu'ayant par ailleurs constaté qu'aucune décision n'avait pu être prise au sujet du paiement des arriérés d'impôts de l'incapable, il a renvoyé les autres questions inscrites à l'ordre du jour ; que Mme Virginie Y..., fille de M. X... et membre du conseil de famille, a formé contre cette délibération, le 2 mai 1991, le recours prévu par l'article 1222 du nouveau Code de procédure civile, en critiquant le budget adopté et l'absence de décision concernant tant le règlement des impôts que celui du solde des comptes débiteurs de M. X... dans la société anonyme Somarep et l'Eurl Virginie X... ; qu'un nouveau conseil de famille, qui devait initialement se tenir le 13 mai 1991, s'est réuni le 23 mai et, par une délibération assortie de l'exécution provisoire, a autorisé le tuteur à vendre immédiatement des fonds communs de placement, à hauteur de 600 000 francs, pour couvrir les dépenses de la tutelle pendant les mois de mai et juin ; que, le 6 juin suivant, Mme Virginie Y... a formé un recours contre cette dernière délibération, en demandant au tribunal de grande instance de constater que le juge des tutelles avait rejeté des requêtes présentées par elle-même et par M. Tardivel, autre membre du conseil de famille, le 22 mai 1991, dans le but d'obtenir une meilleure information de ce conseil sur l'état de la fortune de l'incapable et les décisions à prendre pour apurer le passif, notamment à l'égard des deux sociétés précitées ; qu'elle a demandé au tribunal d'ordonner une mesure d'instruction similaire afin de réunir les éléments nécessaires à une bonne administration de la tutelle ; que M. Tardivel, les sociétés Somarep et Virginie X..., ainsi que M. Antonin X... sont intervenus volontairement dans la procédure ; qu'après avoir joint les recours, le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 1991) a déclaré irrecevables les interventions de M. X... et des deux sociétés, confirmé la délibération du 18 avril 1991 et dit que les recours étaient, pour le surplus, sans objet ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevables les interventions de la société Somarep, de l'Eurl Virginie X... et de M. Antonin X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie dont il appuie les prétentions ; qu'en exigeant, en l'espèce, des intervenants, dont l'intérêt pour agir n'était pas discuté, qu'ils établissent également leur qualité pour agir, le tribunal de grande instance a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi l'article 330, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'incapable conserve sa pleine capacité pour les actes de la vie courante, de sorte qu'en affirmant que M. X... aurait dû être représenté par son tuteur pour s'associer à des prétentions relatives à l'entretien courant de son ménage, les juges du fond ont violé les articles 450 et 495 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1217 et 1227 du nouveau Code de procédure civile qu'en raison du caractère privé des réunions du conseil de famille, ont seules le droit d'intervenir devant le tribunal de grande instance les personnes qui auraient pu former un recours contre la délibération soumise à l'appréciation de cette juridiction ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que les sociétés Somarep et Virginie X... ne figuraient pas parmi les personnes, limitativement énumérées par l'article 1222 du nouveau Code de procédure civile, susceptibles de se pourvoir contre les délibérations du conseil de famille ; qu'ainsi le jugement est légalement justifié ;
Et attendu qu'en retenant que, s'agissant du fonctionnement de la tutelle, le majeur protégé ne peut être représenté que par son tuteur, le Tribunal, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
Sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, pris en ses trois branches et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.