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12/10/1993 | FRANCE | N°93-83574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1993, 93-83574


REJET du pourvoi formé par :
- X... Tom,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, après avoir émis un avis partiellement favorable, a refusé de se prononcer sur la demande de restitution de documents qui avaient été saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 30 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 11 de la Convention d'extradition du 6 janvier

1909, des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Tom,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, après avoir émis un avis partiellement favorable, a refusé de se prononcer sur la demande de restitution de documents qui avaient été saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 30 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 11 de la Convention d'extradition du 6 janvier 1909, des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 98, 99, 173 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande d'extradition de Tom X..., présentée aux autorités françaises par les autorités judiciaires américaines, a refusé de prononcer sur une demande de restitution de scellés constitués à la suite d'une saisie pratiquée par les autorités américaines au domicile personnel de ce dernier à Paris, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale en date du 2 mars 1993, délivrée par le juge fédéral Walter E. Y... ;
" aux motifs que, contrairement aux allégations du mémoire, aucun objet, document ou effet n'a été saisi sur X... où à son domicile lors de son interpellation ; que les saisies qui ont été réalisées après cette interpellation l'ont été en exécution d'une commission rogatoire internationale adressée par les autorités judiciaires américaines aux autorités françaises ; que la chambre d'accusation ne saurait se prononcer sans excéder son pouvoir sur la remise à qui que ce soit de scellés constitués en dehors du champ de la procédure extraditionnelle ;
" alors qu'en l'absence de convention d'entraide judiciaire internationale entre la France et les Etats-Unis, les commissions rogatoires délivrées par les autorités judiciaires de cet Etat, parallèlement à une procédure d'extradition, en constituent, aux termes du titre IV de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, l'accessoire ; que l'article 29 de ce texte donne compétence à la chambre d'accusation pour décider dans ce cas de la communication au Gouvernement requérant ou de la restitution à l'étranger des titres, valeurs, argent, papiers ou autres objets saisis, d'où il suit qu'en se prononçant comme il l'a fait, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de sa comparution devant la chambre d'accusation, Tom X..., se fondant sur les articles 11 de la Convention d'extradition passée entre la France et les Etats-Unis et 29 de la loi du 10 mars 1927, a demandé la restitution des documents qui avaient été saisis à son domicile en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires américaines, postérieurement à son arrestation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation énonce " qu'elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la remise de scellés constitués en dehors du champ de la procédure extraditionnelle " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin d'avoir méconnu l'article 29 susvisé, en ont, au contraire, fait l'exacte application ;
Qu'en effet, la chambre d'accusation n'est compétente pour statuer sur une demande de restitution, en vertu de l'article 29 de la loi du 10 mars 1927, que si les objets ou documents ont été saisis lors de l'arrestation provisoire de l'étranger dont l'extradition est demandée ; que tel n'est pas le cas de saisies opérées en exécution d'une commission rogatoire internationale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83574
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Compétence - Objets saisis - Restitution - Demande - Objets saisis en exécution d'une commission rogatoire internationale (non).

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Saisie - Restitution - Limites - Objets saisis dans le cadre de la procédure d'extradition

RESTITUTION - Chambre d'accusation - Objets saisis à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire internationale

RESTITUTION - Chambre d'accusation - Objets saisis dans le cadre d'une procédure d'extradition

La chambre d'accusation doit se déclarer incompétente pour statuer sur une demande de restitution d'objets qui ont été saisis en exécution d'une commission rogatoire internationale. Elle n'est compétente, en vertu de l'article 29 de la loi du 10 mars 1927, que si les objets ont été saisis lors de l'arrestation provisoire de l'étranger dont l'extradition est demandée (1).


Références :

Code de procédure pénale 99
Convention d'extradition franco-américaine du 06 janvier 1909 art. 11
Loi du 10 mars 1927 art. 29, art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 30 juin 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-12-18, Bulletin criminel 1979, n° 363 (3), p. 983 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1993, pourvoi n°93-83574, Bull. crim. criminel 1993 N° 286 p. 721
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 286 p. 721

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.83574
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