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06/10/1993 | FRANCE | N°92-10728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 1993, 92-10728


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 654, 655 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le 20 février 1989 et non le 20 janvier 1989 comme indiqué par erreur dans l'arrêt, par Mme X... d'un jugement qui avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux et l'

avait déboutée de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que le moyen t...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 654, 655 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le 20 février 1989 et non le 20 janvier 1989 comme indiqué par erreur dans l'arrêt, par Mme X... d'un jugement qui avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux et l'avait déboutée de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que le moyen tiré de la forme de la signification est inopérant et que le délai d'appel a pour point de départ le jour de la signification et non celui du retrait en mairie de la copie de l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, l'acte satisfaisait aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10728
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Impossibilité de signifier à personne .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires

Une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable comme tardif un appel sans avoir recherché, comme elle y était invitée par des conclusions, si l'acte de signification satisfaisait aux exigences légales.


Références :

nouveau Code de procédure civile 654, 655, 693

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-11-26, Bulletin 1986, II, n° 175, p. 118 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1987-02-11, Bulletin 1987, II, n° 43, p. 24 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 1993, pourvoi n°92-10728, Bull. civ. 1993 II N° 282 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 282 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10728
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