Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 654, 655 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le 20 février 1989 et non le 20 janvier 1989 comme indiqué par erreur dans l'arrêt, par Mme X... d'un jugement qui avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux et l'avait déboutée de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que le moyen tiré de la forme de la signification est inopérant et que le délai d'appel a pour point de départ le jour de la signification et non celui du retrait en mairie de la copie de l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, l'acte satisfaisait aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.