Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 juin 1990), que le département de la Haute-Corse a été déclaré adjudicataire de l'étang de Bigugli, vendu sur licitation, par jugement d'un tribunal de grande instance du 20 octobre 1988 ; qu'à la suite de cette adjudication, M. et Mme X...
Y... ont déposé, le 21 novembre 1988, une déclaration de substitution au greffe du Tribunal ; que, sur la demande du département de la Haute-Corse, un jugement de ce Tribunal a annulé cette déclaration, faute par les substituants d'avoir régulièrement payé le prix ; que les époux Y... ont interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement à la demande de l'adjudicataire, alors que les nullités relatives ne pourraient être invoquées que par ceux qu'elles ont pour but de protéger, que l'action née du non-paiement du prix serait ouverte par le cahier des charges, à l'encontre de l'indivisaire qui ne s'est pas acquitté de ses obligations, aux seuls colicitants, de façon à protéger ceux-ci contre l'exercice d'un droit de substitution pour un insolvable, que le département de la Haute-Corse n'aurait pas eu qualité pour invoquer cette nullité, qu'ainsi les juges du fond auraient violé les articles 1304 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de l'article 22 du cahier des charges que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois, préalablement déposer entre les mains de l'avocat poursuivant le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution, et qu'il est constant que le paiement n'est intervenu qu'à une date postérieure à la déclaration de substitution ; que, le cahier des charges faisant la loi des parties à l'adjudication, la cour d'appel en a exactement déduit, à la demande de l'adjudicataire, que la déclaration de substitution était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement annulant à la demande de l'adjudicataire les déclarations de substitution, alors qu'en se bornant à relever que l'adjudicataire avait un intérêt à exercer une action en nullité, sans rechercher s'il avait qualité pour ce faire, les juges du fond n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile et 1304 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le département de la Haute-Corse, qui avait un intérêt légitime né et actuel à agir en nullité de la substitution, avait qualité pour le faire puisque aucun texte de loi ne réservait l'exercice d'une telle action aux colicitants ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.