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06/10/1993 | FRANCE | N°90-18590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 1993, 90-18590


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 juin 1990), que le département de la Haute-Corse a été déclaré adjudicataire de l'étang de Bigugli, vendu sur licitation, par jugement d'un tribunal de grande instance du 20 octobre 1988 ; qu'à la suite de cette adjudication, M. et Mme X...
Y... ont déposé, le 21 novembre 1988, une déclaration de substitution au greffe du Tribunal ; que, sur la demande du département de la Haute-Corse, un jugement de ce Tribunal a annulé cette déclaration, faute par les substituants d'avoir r

égulièrement payé le prix ; que les époux Y... ont interjeté appel ;

At...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 juin 1990), que le département de la Haute-Corse a été déclaré adjudicataire de l'étang de Bigugli, vendu sur licitation, par jugement d'un tribunal de grande instance du 20 octobre 1988 ; qu'à la suite de cette adjudication, M. et Mme X...
Y... ont déposé, le 21 novembre 1988, une déclaration de substitution au greffe du Tribunal ; que, sur la demande du département de la Haute-Corse, un jugement de ce Tribunal a annulé cette déclaration, faute par les substituants d'avoir régulièrement payé le prix ; que les époux Y... ont interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement à la demande de l'adjudicataire, alors que les nullités relatives ne pourraient être invoquées que par ceux qu'elles ont pour but de protéger, que l'action née du non-paiement du prix serait ouverte par le cahier des charges, à l'encontre de l'indivisaire qui ne s'est pas acquitté de ses obligations, aux seuls colicitants, de façon à protéger ceux-ci contre l'exercice d'un droit de substitution pour un insolvable, que le département de la Haute-Corse n'aurait pas eu qualité pour invoquer cette nullité, qu'ainsi les juges du fond auraient violé les articles 1304 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de l'article 22 du cahier des charges que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois, préalablement déposer entre les mains de l'avocat poursuivant le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution, et qu'il est constant que le paiement n'est intervenu qu'à une date postérieure à la déclaration de substitution ; que, le cahier des charges faisant la loi des parties à l'adjudication, la cour d'appel en a exactement déduit, à la demande de l'adjudicataire, que la déclaration de substitution était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement annulant à la demande de l'adjudicataire les déclarations de substitution, alors qu'en se bornant à relever que l'adjudicataire avait un intérêt à exercer une action en nullité, sans rechercher s'il avait qualité pour ce faire, les juges du fond n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile et 1304 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le département de la Haute-Corse, qui avait un intérêt légitime né et actuel à agir en nullité de la substitution, avait qualité pour le faire puisque aucun texte de loi ne réservait l'exercice d'une telle action aux colicitants ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18590
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ADJUDICATION - Licitation-partage - Indivisaires - Substitution - Déclaration de substitution - Validité - Condition.

1° ADJUDICATION - Licitation-partage - Cahier des charges - Clause relative à la déclaration de substitution 1° INDIVISION - Adjudication - Adjudication de biens indivis - Droit de substitution - Droit de substitution d'un indivisaire - Condition.

1° Une personne ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble, vendu sur licitation, par un jugement et un indivisaire ayant déposé une déclaration de substitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule cette déclaration en relevant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l'adjudication, prévoyait que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l'acquéreur, préalablement déposer le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution et en constatant que le paiement n'était intervenu, en l'espèce, qu'à une date postérieure à la déclaration de substitution.

2° ADJUDICATION - Licitation-partage - Indivisaires - Substitution - Déclaration de substitution - Action en nullité - Personnes pouvant l'exercer.

2° INDIVISION - Adjudication - Adjudication de biens indivis - Droit de substitution - Déclaration de substitution - Action en nullité.

2° Aucun texte de loi ne réserve l'exercice de l'action en nullité de la déclaration de substitution d'un indivisaire à l'acquéreur d'un bien vendu sur licitation, aux colicitants.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 juin 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1989-05-03, Bulletin 1989, III, n° 99, p. 55 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 1993, pourvoi n°90-18590, Bull. civ. 1993 II N° 275 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 275 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18590
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