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24/08/1993 | FRANCE | N°93-82566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 1993, 93-82566


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes du 19 avril 1993 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manq

ue de base légale :
" en ce que l'arrêt a ordonné le versement par provision ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes du 19 avril 1993 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a ordonné le versement par provision entre les mains du mandataire-liquidateur de la SARL Chagard, en application de l'article 142-1 du Code de procédure pénale, de la partie du cautionnement garantissant à concurrence de 2 700 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction ;
" alors que ce n'est qu'avec le consentement de l'inculpé et sur la demande de la victime, que la juridiction d'instruction peut ordonner le versement par provision de la partie du cautionnement affecté à la garantie des droits de la victime, à moins qu'une décision de justice exécutoire ait accordé à la victime une provision à l'occasion des frais qui sont l'objet des poursuites ; que l'arrêt qui ordonne le versement par provision entre les mains d'un mandataire-liquidateur de la partie du cautionnement garantissant le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction sans avoir ni préalablement recueilli le consentement du mis en examen, ni constaté avoir été saisi d'une demande à cet effet, ni relevé qu'une décision de justice exécutoire avait ordonné une telle mesure, méconnaît les dispositions de l'article 142-1 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, aux termes de l'article 142-1 précité, le juge d'instruction peut ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, c'est à la condition qu'ils en aient fait la demande et que la personne mise en examen y ait consenti ; que ce magistrat ne peut passer outre au défaut de consentement de cette dernière que lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, Eric X..., gérant de la société Chagard, mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de fournir un cautionnement de 3 000 000 francs garantissant, à concurrence de 300 000 francs, sa représentation aux actes de la procédure et pour l'exécution du jugement et, dans la limite de 2 700 000 francs, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction ; que les juges d'appel ont en outre ordonné le versement de cette dernière partie du cautionnement au mandataire-liquidateur de la société Chagard, partie civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater l'existence des conditions exigées par l'article 142-1 précité, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes du 19 avril 1993 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82566
Date de la décision : 24/08/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Versement par provision - Conditions.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Cautionnement - Versement par provision - Conditions

INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Versement par provision - Conditions

Si, aux termes de l'article 142-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, c'est à la condition qu'ils en aient fait la demande et que la personne mise en examen y ait consenti. Ce magistrat ne peut passer outre au défaut de consentement de cette dernière que lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites (1).


Références :

Code de procédure pénale 142-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre d'accusation), 19 avril 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-12-05, Bulletin criminel 1991, n° 462, p. 1175 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 1993, pourvoi n°93-82566, Bull. crim. criminel 1993 N° 259 p. 662
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 259 p. 662

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Rabut.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.82566
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