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21/07/1993 | FRANCE | N°89-43250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43250


Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, ensemble les articles L. 135-2 et L. 132-11 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché, en 1979, par la société Jean Lefèbvre en qualité d'ouvrier qualifié-2 et affecté au centre de travaux de Clermont-Ferrand ; que, le 9 mai 1986, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger que son salaire devait être calculé, non sur la base de la grille des salaires de la région Auvergne, mais conformément aux

salaires en vigueur dans la région Rhône-Alpes, au motif que le centre de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, ensemble les articles L. 135-2 et L. 132-11 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché, en 1979, par la société Jean Lefèbvre en qualité d'ouvrier qualifié-2 et affecté au centre de travaux de Clermont-Ferrand ; que, le 9 mai 1986, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger que son salaire devait être calculé, non sur la base de la grille des salaires de la région Auvergne, mais conformément aux salaires en vigueur dans la région Rhône-Alpes, au motif que le centre de travaux de Clermont-Ferrand dépendait, dans l'organisation de l'entreprise, de la direction régionale de Lyon ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le centre de travaux de Clermont-Ferrand ne constituait pas un établissement distinct, énonce que le principe posé par l'article L. 132-10, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 qui ne l'a pas repris, de l'application des conventions ou accords collectifs en considération du champ professionnel ou territorial auquel pouvait se rattacher chaque établissement distinct à l'intérieur d'une même entreprise, demeurant valable, conduisait à l'exclusion en l'espèce, faute de stipulation contraire de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, du recours à d'autres démembrements ou découpages mal définis et mouvants, tels que chantier ou lieu de travail ;

Attendu, cependant, que l'article 5 de la convention collective nationale précitée, placé dans la section intitulée " Classification et salaires ", stipule que les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers, par des accords conclus entre organisations syndicales intéressées ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un employeur est soumis à ladite convention collective, le barème de rémunération d'un ouvrier affecté à un centre de travaux est celui applicable dans la région ou, le cas échéant, dans le département où est situé ce centre, peu important, à cet égard, que ce centre ne soit pas un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail, lesquels ne concernent que la désignation des délégués syndicaux ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait toujours été affecté dans un centre de travaux situé dans la région Auvergne, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en résultaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43250
Date de la décision : 21/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Travaux publics - Convention nationale du 15 décembre 1954 - Salaire - Fixation - Salaire minimal fixé à l'échelon régional - Salarié affecté à un centre de travaux - Barème applicable dans la région où est situé le centre - Centre ne constituant pas un établissement distinct - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Convention collective nationale de travaux publics du 15 décembre 1954 - Salaire minimal fixé à l'échelon régional - Salarié affecté à un centre de travaux - Barème applicable dans la région où est situé le centre - Centre ne constituant pas un établissement distinct - Absence d'influence

L'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, placé dans la section intitulée " Classification et salaires ", stipule que les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers, par des accords conclus entre organisations syndicales intéressées. Il résulte de ce texte que, dès lors qu'un employeur est soumis à ladite convention collective, le barème de rémunération d'un ouvrier affecté à un centre de travaux est celui applicable dans la région ou, le cas échéant, dans le département où est situé ce centre, peu important, à cet égard, que ce centre ne soit pas un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail lesquels ne concernent que la désignation des délégués syndicaux.


Références :

Code du travail R412-1, R412-3
Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1993, pourvoi n°89-43250, Bull. civ. 1993 V N° 213 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 213 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Zakine.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43250
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