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20/07/1993 | FRANCE | N°92-10749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1993, 92-10749


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation de M. X..., victime d'une infraction pénale, la décision attaquée se borne à énoncer qu'elle fixe à une certaine somme, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l'indemnité devant être allouée au requérant, sans donner de motifs à sa décision et sans répondre aux conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui contes

taient l'existence d'un préjudice professionnel ; qu'en statuant ainsi la co...

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation de M. X..., victime d'une infraction pénale, la décision attaquée se borne à énoncer qu'elle fixe à une certaine somme, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l'indemnité devant être allouée au requérant, sans donner de motifs à sa décision et sans répondre aux conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui contestaient l'existence d'un préjudice professionnel ; qu'en statuant ainsi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 décembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10749
Date de la décision : 20/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Fixation " à une certaine somme toutes causes de préjudices confondues " - Portée .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Décision - Nullité - Défaut de motifs - Indemnité - Fixation " à une certaine somme toutes causes de préjudices confondues "

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Indemnisation des victimes d'infraction - Indemnité - Montant - Fixation " à une certaine somme toutes causes de préjudices confondues "

Ne donne pas de motifs à sa décision la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui pour accueillir une demande se borne à énoncer qu'elle fixe à une certaine somme toutes causes de préjudices confondues le montant de l'indemnité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1993, pourvoi n°92-10749, Bull. civ. 1993 II N° 269 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 269 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10749
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