Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation de M. X..., victime d'une infraction pénale, la décision attaquée se borne à énoncer qu'elle fixe à une certaine somme, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l'indemnité devant être allouée au requérant, sans donner de motifs à sa décision et sans répondre aux conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui contestaient l'existence d'un préjudice professionnel ; qu'en statuant ainsi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 décembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.