Sur le moyen, pris de l'irrecevabilité du recours, relevé d'office dans des conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1214, 1215, 1243 et 1262 du même Code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que les derniers textes, qui sont d'ordre public et applicables, à défaut de règles particulières, aux recours contre les décisions portant mainlevée de la tutelle ou de la curatelle, n'ouvrent un recours qu'aux personnes dont la décision modifie les droits ou les charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ou de la curatelle ;
Attendu que Mme X... a été placée sous le régime de la curatelle par un jugement du tribunal de grande instance en date du 20 septembre 1988, qui a désigné l'UDAF de Vendée en qualité de curateur ; que, par jugement du 8 janvier 1991, le juge des tutelles a, sur la requête de Mme X..., ordonné la mainlevée de la curatelle ; que M. et Mme Lefièvre, respectivement beau-frère et soeur de Mme X..., ont formé un recours contre ce jugement ; que le tribunal de grande instance (La Roche-sur-Yon, 18 juin 1991) a infirmé la décision du premier juge et maintenu Mme X... sous le régime de la curatelle ;
Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. et Mme Lefièvre n'exerçaient aucun rôle dans la curatelle de Mme X... et qu'ils étaient donc sans qualité pour former un recours contre un jugement du juge des tutelles ordonnant la mainlevée de cette curatelle ; qu'en ne prononçant pas cette irrecevabilité, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal de grande instance ;
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par les époux Lefièvre contre le jugement du 8 janvier 1991 .