Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'Amiens, 31 octobre 1991) que, Louis Y... ayant été victime de coups mortels, sa veuve Mme X..., et son fils, M. Ludovic Y..., ont demandé le bénéfice des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir évalué les préjudices économiques sur la seule base des revenus du défunt affectés pour 35 % à sa veuve et pour 25 % à son fils alors que, l'indemnisation de ces préjudices tendant à faire bénéficier les ayants-droit d'une situation financière comparable à celle qui était la leur avant le décès de la victime, ces préjudices, s'agissant d'un ménage, auraient dû être calculés à partir de l'ensemble des revenus incluant les ressources de la veuve, de sorte qu'auraient été méconnues les dispositions des articles 1382 du Code civil, 706-3 et R. 50-9 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Commission, se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, a fixé les indemnités devant réparer intégralement les préjudices invoqués ;
D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.