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07/07/1993 | FRANCE | N°91-21809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 1993, 91-21809


Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Bergerac, 14 octobre 1991), que, victime d'un viol commis le 18 octobre 1982, Mme X... a demandé l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors que la loi du 30 décembre 1985 ayant prévu l'indemnisation sans autre condition des dommages résultant d'infraction de cette nature ne s'appliquait qu'aux faits commis après le 1er avril 1986 et que la Commission aurait violé les dispositions de

la loi susvisée, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 et l'article...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Bergerac, 14 octobre 1991), que, victime d'un viol commis le 18 octobre 1982, Mme X... a demandé l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors que la loi du 30 décembre 1985 ayant prévu l'indemnisation sans autre condition des dommages résultant d'infraction de cette nature ne s'appliquait qu'aux faits commis après le 1er avril 1986 et que la Commission aurait violé les dispositions de la loi susvisée, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 et l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3.2°, du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, c'est sans violer les textes visés au moyen que la Commission a accueilli la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21809
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Faits prévus par les articles 331 à 333-1 du Code pénal - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps

En application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3.2° ne soumet plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331 et 333-1 du Code pénal.


Références :

Code de procédure pénale 706-3 al. 2
Code pénal 331, 333-1
Loi 90-589 du 06 juillet 1990 art. 18 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bergerac, 14 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-04-28, Bulletin 1993, II, n° 155, p. 81 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1993, pourvoi n°91-21809, Bull. civ. 1993 II N° 246 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 246 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21809
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