Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mai 1991), que Mme Vallée a prêté à Mme X... une certaine somme d'argent remboursable en 2 ans et productive d'intérêts, puis lui a consenti diverses avances sans stipulation d'intérêts ; qu'une ordonnance portant injonction de payer a condamné Mme X... à payer à Mme Vallée une somme représentant le montant du prêt et des intérêts ; que Mme X... a formé opposition ; qu'un jugement, statuant au vu du rapport d'une expertise ordonnée par une précédente décision, a réformé l'ordonnance et diminué le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme X... ; que Mme Vallée a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a révoqué l'ordonnance de clôture pour cause grave, d'avoir prononcé à nouveau la clôture à la date des débats, alors qu'en application des articles 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction, qui révoque une ordonnance de clôture ne pourrait la prononcer par sa décision qui statue au fond ;
Mais attendu que Mme X..., qui a conclu postérieurement à la clôture de l'instruction et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour que soient admises ses écritures, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel, qui a fait droit à cette demande, d'avoir prononcé la clôture à la date des débats ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.