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30/06/1993 | FRANCE | N°92-11536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 1993, 92-11536


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mai 1991), que Mme Vallée a prêté à Mme X... une certaine somme d'argent remboursable en 2 ans et productive d'intérêts, puis lui a consenti diverses avances sans stipulation d'intérêts ; qu'une ordonnance portant injonction de payer a condamné Mme X... à payer à Mme Vallée une somme représentant le montant du prêt et des intérêts ; que Mme X... a formé opposition ; qu'un jugement, statuant au vu du rapport d'une expertise ordonnée par une précédente décision, a réformé l'ordonnance et diminué le

montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme X... ; que Mme Vallée...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mai 1991), que Mme Vallée a prêté à Mme X... une certaine somme d'argent remboursable en 2 ans et productive d'intérêts, puis lui a consenti diverses avances sans stipulation d'intérêts ; qu'une ordonnance portant injonction de payer a condamné Mme X... à payer à Mme Vallée une somme représentant le montant du prêt et des intérêts ; que Mme X... a formé opposition ; qu'un jugement, statuant au vu du rapport d'une expertise ordonnée par une précédente décision, a réformé l'ordonnance et diminué le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme X... ; que Mme Vallée a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a révoqué l'ordonnance de clôture pour cause grave, d'avoir prononcé à nouveau la clôture à la date des débats, alors qu'en application des articles 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction, qui révoque une ordonnance de clôture ne pourrait la prononcer par sa décision qui statue au fond ;

Mais attendu que Mme X..., qui a conclu postérieurement à la clôture de l'instruction et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour que soient admises ses écritures, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel, qui a fait droit à cette demande, d'avoir prononcé la clôture à la date des débats ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11536
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant demandée - Effet .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant demandée - Effet

Une partie qui a conclu postérieurement à la clôture de l'instruction et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour que soient admises ses écritures, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel qui a fait droit à cette demande, d'avoir prononcé la clôture à la date des débats.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-03-03, Bulletin 1993, II, n° 85, p. 46 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-03-10, Bulletin 1993, II, n° 93, p. 50 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 1993, pourvoi n°92-11536, Bull. civ. 1993 II N° 239 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 239 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11536
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