Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1991), que la société Ferruzzi France (Ferruzzi) a vendu à la société Roquette frères (Roquette) du maïs livrable pendant 10 mois aux conditions spécifiées au contrat ; qu'il était stipulé que le maïs pourrait être soit d'origine française, soit d'importation, et que l'option entre les maïs devrait être levée par le vendeur le premier du mois précédant celui de l'exécution ; qu'il était renvoyé, pour tout ce qui n'était pas déterminé par " les clauses et conditions Roquette ", à différentes " formules de Paris " pour le maïs français, et à des clauses " Gafta " (Grain and feed association de Londres) pour le maïs d'importation ; que la société Ferruzzi a introduit, le 30 octobre 1990, une action tendant notamment à l'annulation et à la révision du contrat ; que le tribunal de grande instance saisi s'est déclaré incompétent ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ; que, d'autre part, la société Roquette, se prévalant de la clause compromissoire figurant aux formules de Paris, a saisi le 29 octobre 1990 la chambre arbitrale de Paris ; que, se plaignant de ce que la société Ferruzzi n'aurait pas effectué " l'application de la mensualité novembre de 77 960 tonnes de maïs prévue contractuellement pour le 20 octobre 1990 ", elle demandait la suspension provisoire de l'exécution du contrat et la condamnation de la société Ferruzzi à lui payer une certaine somme ; qu'un tribunal arbitral a rendu une sentence déboutant la société Ferruzzi de ses exceptions d'incompétence et de litispendance, et prononçant différentes condamnations contre la société Ferruzzi ; que celle-ci a formé un recours en annulation de la sentence ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours alors qu'aucune stipulation ne permettant de déterminer le tribunal arbitral compétent en l'absence de l'option entre cession de maïs français ou importé, la chambre arbitrale de Paris aurait statué sans convention d'arbitrage, et aurait ainsi violé les dispositions de l'article 1484-1° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si, selon les dispositions du contrat, la clause compromissoire attribuant compétence à la chambre arbitrale de Paris est applicable en cas d'option du vendeur pour une livraison en maïs français et celle attribuant compétence à la " GAFTA " de Londres, en cas d'option du vendeur pour une livraison de maïs d'importation, chacune de ces clauses, incorporée au contrat, vise de manière générale tous les litiges susceptibles de survenir " à l'occasion " de ce contrat, révélant, de manière certaine et non équivoque, la volonté commune des parties de soumettre à l'arbitrage l'ensemble de leurs litiges, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le texte visé au moyen, que le respect et la mise en oeuvre de la volonté des parties de recourir à l'arbitrage pour tous litiges nés à l'occasion du contrat principal impliquaient qu'en l'absence de levée d'option par la société venderesse un choix soit laissé à la partie la plus diligente de saisir, sans avoir obtenu l'accord de l'autre partie, soit la chambre arbitrale de Paris, soit la Grain and feed association de Londres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.