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30/06/1993 | FRANCE | N°91-11787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 1993, 91-11787


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 1990) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne (le Crédit agricole) avait consenti des prêts à Mme X... ; qu'après son décès, le Crédit agricole a obtenu contre son fils, M. Jacques X..., son seul héritier, un jugement le condamnant à lui payer certaines sommes au titre du remboursement de ces prêts ; qu'après ce jugement, M. X... a déclaré accepter la succession de sa mère sous bénéfice d'inventaire ; qu'un arrêt a conf

irmé ce jugement, précisant que M. X... ne pourrait être tenu que dans la m...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 1990) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne (le Crédit agricole) avait consenti des prêts à Mme X... ; qu'après son décès, le Crédit agricole a obtenu contre son fils, M. Jacques X..., son seul héritier, un jugement le condamnant à lui payer certaines sommes au titre du remboursement de ces prêts ; qu'après ce jugement, M. X... a déclaré accepter la succession de sa mère sous bénéfice d'inventaire ; qu'un arrêt a confirmé ce jugement, précisant que M. X... ne pourrait être tenu que dans la mesure des biens qu'il aura recueillis dans la succession de sa mère ; qu'à la suite de cet arrêt, le Crédit agricole a engagé contre M. X... des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble provenant de la succession de sa mère ; qu'un jugement a débouté M. X..., qui soutenait notamment qu'il aurait dû être poursuivi en qualité de tiers détenteur, d'un incident tendant à faire déclarer nul le commandement de saisie immobilière ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable, violant ainsi l'article 731 du Code procédure civile ;

Mais attendu que le moyen soulevé par M. X..., tiré de ce qu'il avait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, ne constituait pas un moyen de fond, et que le jugement n'était donc pas susceptible d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même Code ;

Attendu qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable ne peut statuer au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ;

Qu'en confirmant le jugement, alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 24 avril 1990 irrecevable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-11787
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire (non).

1° SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation relative à l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire 1° SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire 1° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugements statuant sur une contestation relative à l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire.

1° Ne constitue pas un moyen de fond, le moyen soulevé par la personne contre laquelle une procédure de saisie immobilière est engagée, tiré de ce qu'elle avait accepté la succession, dont dépendait l'immeuble saisi, sous bénéfice d'inventaire.

2° APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Effets - Impossibilité de statuer au fond.

2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Appel - Appel déclaré irrecevable - Confirmation du jugement - Excès de pouvoir.

2° Une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, ne peut statuer au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel.


Références :

Code de procédure civile 731
nouveau Code de procédure civile 455, 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 décembre 1990

A RAPPROCHER : (2°). Assemblée plénière, 1992-05-15, Bulletin 1992, Assemblée plénière, n° 6 (2), p. 12 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 1993, pourvoi n°91-11787, Bull. civ. 1993 II N° 242 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 242 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11787
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