Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Poitiers, 24 avril 1990) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne (le Crédit agricole) avait consenti des prêts à Mme X... ; qu'après son décès, le Crédit agricole a obtenu contre son fils, M. Jacques X..., son seul héritier, un jugement le condamnant à lui payer certaines sommes au titre du remboursement de ces prêts ; qu'après ce jugement, M. X... a déclaré accepter la succession de sa mère sous bénéfice d'inventaire ; qu'un arrêt d'une cour d'appel du 10 février 1988 a confirmé ce jugement, précisant que M. X... ne pourrait être tenu que dans la mesure des biens qu'il aura recueillis dans la succession de sa mère ; qu'à la suite de cet arrêt, le Crédit agricole a engagé contre M. X... des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble provenant de la succession de sa mère ;
Attendu que M. X..., qui avait formé un incident pour demander au Tribunal de déclarer nul le commandement, fait grief au jugement d'avoir dit ce commandement valable alors que, d'une part, dans le cadre d'une saisie immobilière concernant un immeuble dont l'héritier ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire est devenu propriétaire, ce dernier aurait, à l'égard du créancier saisissant, la qualité de tiers détenteur ; qu'en estimant le contraire pour affirmer que le Crédit agricole n'avait pas à respecter les règles du droit de suite, le jugement aurait violé les articles 802 et 2166 du Code civil ; alors que, d'autre part, la qualité de tiers détenteur de M. X... serait confirmée par l'arrêt du 10 février 1988 qui précise que celui-ci ne pourrait être tenu que dans la limite des biens qu'il recueille dans la succession, ce qui signifierait, dans le cadre de la saisie immobilière, qu'il ne pouvait être tenu qu'en sa qualité de propriétaire et tiers détenteur de l'immeuble et non en tant que débiteur personnel de la dette hypothécaire ; qu'en estimant au contraire que l'arrêt du 10 février 1988 prononcerait une condamnation personnelle contre M. X... et confèrerait au Crédit agricole un titre exécutoire contre ce dernier, le jugement attaqué aurait dénaturé cette décision, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en outre le créancier ne peut plus, postérieurement à la date où l'immeuble est définitivement sorti du patrimoine du débiteur, inscrire une hypothèque produisant effet contre le tiers détenteur ; qu'en l'espèce l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive du Crédit agricole du 2 mars 1988 est postérieure à la publication de l'attestation de propriété de M. X... effectuée les 27 janvier et 14 mars 1986 ; que, faute de disposer d'une hypothèque définitive sur l'immeuble pouvant produire effet contre le tiers détenteur, le Crédit agricole ne disposerait d'aucun droit de suite contre M. X... ; que, dès lors, le jugement attaqué aurait violé l'article 2166 du Code civil ; alors qu'enfin, le créancier poursuivant la saisie immobilière d'un immeuble ne faisant plus partie du patrimoine du débiteur personnel de la dette hypothécaire devrait, non seulement délivrer un commandement à ce débiteur personnel (en l'espèce, la succession Germain), mais également une sommation de payer ou de délaisser au tiers détenteur (en l'espèce, M. X...) ; que ces formalités édictées à peine de nullité de la saisie immobilière n'ont pas été respectées en l'espèce ; que, dès lors, en déclarant valable la saisie immobilière, le jugement aurait violé l'article 2169 du Code civil ;
Mais attendu que l'acceptation bénéficiaire d'une succession faisant du successible un héritier au même titre que l'acceptation pure et simple, le Tribunal, qui n'a pas dénaturé les termes de l'arrêt du 10 février 1988, retient à bon droit que l'on ne peut assimiler l'héritier bénéficiaire à un tiers détenteur ;
Et attendu que cette acceptation bénéficiaire n'interdisait pas au Crédit agricole de substituer une inscription définitive d'hypothèque à son inscription provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.