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16/06/1993 | FRANCE | N°91-21785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1993, 91-21785


Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juin 1991 et 16 octobre 1991) et les productions, que M. Y... a cédé à M. X... des parts qu'il détenait dans le capital de la société Concorde européenne audit France (CEAF) et de la société SA Audit ; qu'en raison de difficultés survenues entre les parties, et conformément à une clause compromissoire insérée à leurs accords, un arbitrage est intervenu, qui a donné lieu à une sentence arbitrale du 12 janvier 1990 ; que, cependant, M. X..., agissant en qualité de président de la société CEAF, a postérieurement assigné M. Y...

devant un Tribunal de grande instance en paiement de sept factures repr...

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juin 1991 et 16 octobre 1991) et les productions, que M. Y... a cédé à M. X... des parts qu'il détenait dans le capital de la société Concorde européenne audit France (CEAF) et de la société SA Audit ; qu'en raison de difficultés survenues entre les parties, et conformément à une clause compromissoire insérée à leurs accords, un arbitrage est intervenu, qui a donné lieu à une sentence arbitrale du 12 janvier 1990 ; que, cependant, M. X..., agissant en qualité de président de la société CEAF, a postérieurement assigné M. Y... devant un Tribunal de grande instance en paiement de sept factures représentant des prestations assurées au profit de M. Y... pour des expertises judiciaires depuis le 2 février 1989 ; que M. Y... a soulevé l'incompétence, en invoquant cet arbitrage ; que le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence ; que, M. Y... ayant formé un contredit, un premier arrêt avant dire droit du 5 juin 1991 a invité les parties à fournir leurs explications sur différents points ; que l'arrêt du 16 octobre 1991 a, confirmant le jugement, dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige ; que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé à l'encontre d'un arrêt rendu sur contredit et qui ne met pas fin à l'instance ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, suivant lesquelles le délai de pourvoi en cassation court à compter de la notification de l'arrêt statuant sur contredit, opérée par le greffier de la cour d'appel, sont applicables à l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à se prononcer sur la compétence, sans user de la faculté prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, une telle décision mettant fin à l'instance engagée sur contredit devant la cour d'appel et étant, dès lors, susceptible de pourvoi ; que la fin de non-recevoir doit, en conséquence, être écartée ;

Sur les premier et second moyens (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21785
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit .

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Cour d'appel saisie par la voie du contredit

Est recevable le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu sur contredit. Les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont applicables à l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à se prononcer sur la compétence sans user de la faculté prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, une telle décision mettant fin à l'instance engagée sur contredit devant la cour d'appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 87 al. 2, 89

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 5 juin et, 16 octobre 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1993-01-27, Bulletin 1993, II, n° 31 (1), p. 15 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-21785, Bull. civ. 1993 II N° 206 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 206 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ryziger, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21785
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