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15/06/1993 | FRANCE | N°92-82509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1993, 92-82509


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 13 janvier 1992 qui, dans la procédure suivie contre Y... pour infraction à l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988, l'a déclarée irrecevable en son action.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuv

e produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illi...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 13 janvier 1992 qui, dans la procédure suivie contre Y... pour infraction à l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988, l'a déclarée irrecevable en son action.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a cité directement devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 Y..., président de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux, à qui elle reprochait d'avoir, dans une lettre à en-tête de cette fédération et adressée au journal L'Equipe à l'intention de M. Z..., fait état d'une sanction disciplinaire la concernant et amnistiée par la loi précitée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement l'ayant déclarée irrecevable en son action, la juridiction du second degré, après avoir constaté que la copie de la lettre incriminée portait en marge de la première page la mention " confidentiel ", relève les déclarations de la partie civile selon lesquelles la lettre incriminée lui était parvenue en copie sous enveloppe de façon anonyme sans qu'elle puisse donner d'informations suffisantes et vérifiables permettant d'identifier la personne lui ayant remis cette copie ; qu'elle observe que l'information judiciaire ouverte à la suite d'une plainte pour vol de cette lettre n'a pas permis d'établir les circonstances dans lesquelles a pu être faite la photocopie produite par la partie civile ; qu'elle en conclut que, ni l'auteur ni le destinataire de la correspondance incriminée n'ayant autorisé X... à se prévaloir de ce document confidentiel, cette dernière n'avait pu l'obtenir que de façon illicite en violation des règles protégeant le secret des correspondances et qu'elle ne pouvait donc le produire en justice ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, en déclarant la partie civile irrecevable en son action, l'a en réalité déboutée de ses prétentions en se fondant sur l'irrecevabilité du document produit en preuve du délit poursuivi, a, en se déterminant comme elle l'a fait, au lieu de rechercher si le document qui lui était soumis était de nature à établir la prévention, méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 1992 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82509
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PREUVE - Libre administration - Etendue.

Les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante. Méconnaît les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui déclare irrecevable en preuve un document produit par la partie civile poursuivante parce qu'elle n'avait pu l'obtenir que de façon illicite (1).


Références :

Code de procédure pénale 427

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-11-18, Bulletin criminel 1986, n° 345, p. 901 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1993, pourvoi n°92-82509, Bull. crim. criminel 1993 N° 210 p. 530
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 210 p. 530

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82509
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