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09/06/1993 | FRANCE | N°91-21283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 1993, 91-21283


Sur le premier moyen :

Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a demandé le 2 mai 1991 la réparation du préjudice subi du fait de l'homicide involontaire dont a été victime son frère, le 12 décembre 1987, et sollicité le relevé de la forclusion encourue ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission), se borne à énoncer qu'il s'agit de faits ayant eu des conséquences dramatiques pour le frè

re de M. X... qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délai...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a demandé le 2 mai 1991 la réparation du préjudice subi du fait de l'homicide involontaire dont a été victime son frère, le 12 décembre 1987, et sollicité le relevé de la forclusion encourue ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission), se borne à énoncer qu'il s'agit de faits ayant eu des conséquences dramatiques pour le frère de M. X... qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ;

Qu'en se bornant à cette affirmation, sans préciser les raisons pour lesquelles M. X... n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21283
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion - Relevé - Constatations nécessaires .

Pour relever la victime d'une infraction de la forclusion que sa demande encourt une commission d'indemnisation des victimes d'infractions doit préciser les raisons pour lesquelles cette victime n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dès lors qu'elle se fonde sur cette disposition de l'article 706-5 du Code de procédure pénale pour dire recevable la demande.


Références :

Code de procédure pénale 706-5
nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 180, p. 90 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-21283, Bull. civ. 1993 II N° 200 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 200 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21283
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