Sur le second moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., monté sur le plateau d'un camion, dont M. Y... manoeuvrait la benne pour aider au déchargement de bottes de foin, a fait une chute et a été heurté par une botte de foin dans le dos ; que, blessé, il a demandé à M. Y... la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a été appelée à l'instance ;
Attendu que l'arrêt relève que M. X... a été projeté au sol alors que la benne avait été relevée par le conducteur du véhicule dont le moteur tournait, qu'il en déduit que l'accident s'est produit au cours ou à la suite d'une manoeuvre d'un élément du véhicule terrestre à moteur, que ce véhicule est donc bien impliqué dans l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le véhicule étant immobile, seule une partie étrangère à sa fonction de déplacement était en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.