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25/05/1993 | FRANCE | N°89-45542;89-45726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45542 et suivant


Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 89-45.726 et n° 89-45.542 ;

Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que si l'employeur peut saisir le juge des référés pour obtenir des indications sur l'utilisation des heures de délégation avant contestation, il ne peut exiger devant cette juridiction la justification de cette utilisation ;

Attendu, selon la procédure, qu'après avoir payé à M. X..., délégué syndical, les heures de délégation du mois de décembre 1988 ainsi que des mois de janvier et fév

rier 1989, la société Ceralep a demandé à ce salarié de justifier de l'utilisation faite d...

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 89-45.726 et n° 89-45.542 ;

Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que si l'employeur peut saisir le juge des référés pour obtenir des indications sur l'utilisation des heures de délégation avant contestation, il ne peut exiger devant cette juridiction la justification de cette utilisation ;

Attendu, selon la procédure, qu'après avoir payé à M. X..., délégué syndical, les heures de délégation du mois de décembre 1988 ainsi que des mois de janvier et février 1989, la société Ceralep a demandé à ce salarié de justifier de l'utilisation faite de certaines de ces heures ; qu'à la suite de son refus, elle a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, en vue d'obtenir ces justifications ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45542;89-45726
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Demande de justification - Saisine de la juridiction des référés - Possibilité (non) .

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Demande de justification - Demande préalable à toute action au fond - Possibilité (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition

Si l'employeur peut saisir le juge des référés pour obtenir des indications sur l'utilisation des heures de délégation avant contestation, il ne peut exiger devant cette juridiction la justification de cette utilisation.


Références :

Code du travail L412-20

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-04-22, Bulletin 1992, V, n° 298 (1), p. 184 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1992-07-08, Bulletin 1992, V, n° 459, p. 287 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1993, pourvoi n°89-45542;89-45726, Bull. civ. 1993 V N° 147 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 147 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45542
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