Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., épouse de M. Y..., a mis au monde, le 1er mai 1987, un fils prénommé Brice qui a été inscrit à l'état civil comme étant né de l'union des époux ; qu'à la suite d'une requête en divorce présentée le 27 juillet 1988 par Mme Z..., cette union a été dissoute, le 21 février 1989, par un jugement qui a réitéré les mesures prises par le magistrat conciliateur, le 1er septembre 1988, et relatives tant à l'exercice du droit de visite de M. Y..., que de la contribution mise à la charge de celui-ci pour l'entretien de l'enfant ; que, le 21 juin 1989, M. X... a reconnu l'enfant Brice ; qu'après leur mariage, célébré le 1er août 1989, M. X... et Mme Z... ont engagé contre M. Y... une action en contestation de paternité à laquelle était jointe une demande de légitimation de l'enfant ; que le tribunal de grande instance a accueilli ces prétentions le 20 avril 1991, mais a débouté M. Y... de la demande qu'il avait formulée sur le fondement de l'article 311-13 du Code civil ; qu'infirmant sur ce point la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1992), a accordé un droit de visite à M. Y..., ce dont les époux X... lui font grief ;
Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de défaut de réponses à conclusions et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... avait prodigué affection et soins personnels au jeune Brice, depuis sa naissance jusqu'à ce que son ancienne épouse et le père de l'enfant s'y soient opposés, a estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant que M. Y... bénéficie d'un droit de visite ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.