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17/05/1993 | FRANCE | N°91-20673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1993, 91-20673


Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 2213 du Code civil ;

Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a poursuivi la vente sur saisie d'un immeuble appartenant à M. Y... ; qu'après l'adjudication un tiers a formé une surenchère ; qu'avant le jour indiqué pour les nouvelles enchères M. Y... a déposé des dires tenda

nt à la radiation de la procédure en raison du paiement de sa dette qui était la c...

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 2213 du Code civil ;

Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a poursuivi la vente sur saisie d'un immeuble appartenant à M. Y... ; qu'après l'adjudication un tiers a formé une surenchère ; qu'avant le jour indiqué pour les nouvelles enchères M. Y... a déposé des dires tendant à la radiation de la procédure en raison du paiement de sa dette qui était la cause de la saisie, et à la remise de la vente ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a maintenu la date de la vente ; que, par un second jugement, l'immeuble a été adjugé à Mme X... ; que M. Y... a alors assigné le CEPME et Mme X... en nullité de l'adjudication ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui a débouté M. Y... de sa demande d'annulation de la vente, l'arrêt retient que " lors de l'adjudication sur surenchère le créancier avait été désintéressé de la totalité de sa créance ", une incertitude subsistant seulement " quant au règlement complet de la dette, compte tenu des frais " ;

Qu'en jugeant néanmoins que le CEPME bénéficiait ainsi d'un titre sans vérifier que des frais régulièrement taxés restaient dus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Définition - Frais de la procédure - Frais non taxés - Portée .

SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Nécessité

La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Encourt par suite la cassation, le jugement qui déboute le saisi de sa demande d'annulation de la vente de l'immeuble saisi en retenant que " lors de l'adjudication sur surenchère le créancier avait été désintéressé de la totalité de sa créance ", une incertitude subsistant seulement " quant au règlement complet de la dette, compte tenu des frais " et en jugeant néanmoins que le créancier bénéficiait d'un titre, sans vérifier que des frais régulièrement taxés restaient dus.


Références :

Code civil 2213

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1993, pourvoi n°91-20673, Bull. civ. 1993 II N° 177 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 177 p. 95
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Bouthors.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 17/05/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-20673
Numéro NOR : JURITEXT000007030768 ?
Numéro d'affaire : 91-20673
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-17;91.20673 ?
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