Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 juin 1990) d'avoir dit que M. X... était le père naturel de l'enfant Y... et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer une pension alimentaire, alors que, d'une part, les actions relatives à la filiation sont instruites et débattues en chambre du conseil et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cause a été débattue en audience publique ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1149, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que, d'autre part, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt que la cour d'appel ait respecté cette formalité d'ordre public ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 425-1° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la non-publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; que cette règle n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant les juges du fond ;
Et attendu que les conclusions du ministère public qui figurent dans le dossier de la procédure apportent la preuve que la prescription édictée par l'article 425-1° du nouveau Code de procédure civile a été respectée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .