La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1993 | FRANCE | N°91-17861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1993, 91-17861


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Louis, Roland X..., né le 6 janvier 1941, a été reconnu le 8 janvier suivant par M. Louis X... ; qu'il a fait l'objet, le 26 septembre 1961, d'une nouvelle reconnaissance, souscrite par M. Y... ; que, le 18 mai 1988, M. Louis X... a assigné M. Louis, Roland X... et M. Y... en annulation, pour dol, de la reconnaissance dont il était l'auteur ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, siégeant à Cayenne, 4 février 1991) a déclaré son action prescrite ;

Attendu que M. Louis X... reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que la re

connaissance souscrite en 1961 par M. Y... impliquait une contestation de ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Louis, Roland X..., né le 6 janvier 1941, a été reconnu le 8 janvier suivant par M. Louis X... ; qu'il a fait l'objet, le 26 septembre 1961, d'une nouvelle reconnaissance, souscrite par M. Y... ; que, le 18 mai 1988, M. Louis X... a assigné M. Louis, Roland X... et M. Y... en annulation, pour dol, de la reconnaissance dont il était l'auteur ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, siégeant à Cayenne, 4 février 1991) a déclaré son action prescrite ;

Attendu que M. Louis X... reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que la reconnaissance souscrite en 1961 par M. Y... impliquait une contestation de la précédente reconnaissance et avait pour effet d'interrompre la prescription trentenaire, de sorte que l'action intentée en 1988 était recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 311-7 et 2244 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 342- bis du Code civil, issu de la loi du 15 juillet 1955, alors applicable, nulle filiation contraire à une filiation établie par un acte, ou un jugement, ne pouvait être postérieurement reconnue sans qu'un jugement établisse, préalablement, l'inexactitude de la première ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucune décision judiciaire n'établissait l'inexactitude de la reconnaissance souscrite par M. Louis X... ; qu'elle en a exactement déduit que, la reconnaissance souscrite par M. Henri Y... étant dès lors dépourvue de tout effet juridique, cet acte n'était pas susceptible d'interrompre la prescription ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17861
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Nullité - Action en nullité - Prescription - Coexistence de deux reconnaissances - Caractère inexact de la première reconnaissance non établi judiciairement - Effets - Reconnaissance postérieurement établie interruptive de prescription (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Actions relatives à la filiation - Coexistence de deux reconnaissances - Effet

FILIATION (règles générales) - Actions relatives à la filiation - Prescription - Prescription trentenaire - Coexistence de deux reconnaissances - Effet

Selon l'article 342-bis du Code civil, issu de la loi du 15 juillet 1955, alors applicable, une reconnaissance de paternité d'un enfant qui avait déjà été reconnu est dépourvue de tout effet juridique faute qu'un jugement ait établi préalablement, l'inexactitude de la première reconnaissance. Il s'ensuit que la seconde reconnaissance n'est pas susceptible d'interrompre la prescription de l'action en annulation pour dol formée par l'auteur de la première reconnaissance.


Références :

Code civil 342-bis
Loi du 15 juillet 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 04 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1993, pourvoi n°91-17861, Bull. civ. 1993 I N° 177 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 177 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award