Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a été placée en octobre 1987 dans la maison de retraite La Roseraie par la direction départementale des interventions sanitaires et sociales ; que, par décision du 15 février 1988, il a été mis fin à la prise en charge, par l'aide sociale, de Mme Y... ; que, les ressources de celle-ci se révélant insuffisantes pour couvrir ses frais de séjour et d'entretien, la société à responsabilité limitée La Roseraie a, le 7 juin 1989, assigné Mme X..., petite-fille de l'intéressée, en paiement d'une somme de 23 255,12 francs ; que le tribunal d'instance a accueilli cette demande en se fondant sur l'article L. 708 du Code de la santé publique ; que, Mme X... ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 février 1991) a rejeté les prétentions de la société La Roseraie, qui n'avait pas constitué avoué ;
Attendu que la société La Roseraie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... avait été placée dans la maison de retraite en vertu de l'article L. 164 du Code de la famille et de l'aide sociale qui prévoit le placement de personnes âgées dans un établissement privé, et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 678 et L. 708 du Code de la santé publique et de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, que toutes les maisons de retraite, publiques et privées, disposent d'une action directe contre le débiteur d'une obligation alimentaire ; qu'en rejetant la demande formée par la société La Roseraie au motif qu'elle ne pouvait, étant une personne privée, se prévaloir des dispositions de l'article L. 708 du Code de la santé publique, la cour d'appel a violé ces textes ; et alors, d'autre part, qu'il ressort de l'acte introductif d'instance et des conclusions signifiées devant le Tribunal par la société La Roseraie, que celle-ci agissait sur le fondement des articles 205 et 1166 du Code civil ; qu'ainsi, l'article L. 708 du Code de la santé publique n'étant invoqué qu'à titre subsidiaire, les juges du second degré, en énonçant qu'ils n'avaient pas à rechercher d'office, les dispositions légales de nature à justifier une demande dont ils étaient saisis sur le fondement d'un texte déterminé, à savoir l'article L. 708 précité, auraient méconnu les termes du litige ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 708 du Code de la santé publique, que la loi du 30 juin 1975 n'a pas modifiées, ne donnent une action directe contre les débiteurs d'aliments qu'aux établissements du service public ; que le fait qu'un établissement privé soit habilité à assurer l'hébergement de personnes âgées ne l'autorise pas à exercer un recours réservé aux seuls organismes publics ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société à responsabilité limitée La Roseraie était une personne de droit privé ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;
Et attendu qu'ayant constaté que les premiers juges avaient accueilli la demande de la société La Roseraie sur le seul fondement de l'article L. 708 du Code de la santé publique et que l'intimé n'avait pas constitué avoué, la cour d'appel a estimé à bon droit qu'elle n'était pas saisie de l'action oblique ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.